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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957 - El Salvador (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C107

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La commission prend note des informations contenues dans les rapports communiqués par le gouvernement en 1998 et 2000.

1. Article 1 de la convention. La commission note que, d’après le recensement de population achevé en 1992, il est estimé que 7 à 10 pour cent de la population (environ 539 000 personnes) est indigène. Elle note également que les communautés indigènes vivent principalement dans certaines régions des départements de Ahauchapán, Sonsonate, La Paz, San Vicente et Morazán.

2. La commission note avec intérêt que l’actuel plan de gouvernement prévoit une étude devant servir de base pour la formulation d’une politique gouvernementale en faveur des peuples indigènes, en vue de consolider un plan de développement national en faveur de ces mêmes peuples. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard et de communiquer copie des documents relatifs à la politique et au plan de développement national en faveur des peuples indigènes dès que cette politique et ce plan auront été formulés.

3. Article 2. La commission prend note de la loi spéciale de protection du patrimoine culturel d’El Salvador et de son règlement d’application. Elle note que, selon l’article 3 de cette loi, sont considérées comme biens culturels la langue náhuat et les autres langues autochtones, de même que les traditions et coutumes propres à ces ethnies. Elle note également que l’article 44 de ce même instrument interdit de changer les noms de lieux autochtones. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur toute mesure prise ou envisagée à propos de la préservation des langues autochtones et des traditions et coutumes des peuples indigènes, en vertu de cette loi et de son règlement d’application.

4. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de l’action déployée en matière de santé. A cet égard, elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de l’étude sur «les peuples indigènes, leur santé et leurs conditions de vie en El Salvador» ainsi que de toute autre étude pertinente qui viendrait àêtre menée avant la soumission du prochain rapport. Elle le prie également de communiquer plus de détails sur les projets sanitaires envisagés en matière de qualité de l’eau et d’extension de la couverture des services publics de santé parmi les communautés indigènes.

5. Article 5. La commission note que la Direction des questions indigènes entretient des contacts avec les organisations indigènes du pays. Elle prend également note de la tenue des deuxièmes Journées indigènes centro-américaines sur la terre, l’environnement et la culture (du 26 juillet au 1eraoût 1999) et de la Journée sur les droits des peuples indigènes en El Salvador, organisée par le Conseil national pour la culture et l’art (CONCULTURA). Le gouvernement indique également que les organisations indigènes d’El Salvador procèdent actuellement à des études systématiques des conventions internationales (telles que la convention no169) avec l’appui du Fonds indigène et du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. La commission prie le gouvernement de communiquer copie desdites études avec son prochain rapport. Elle rappelle qu’il lui est loisible de recourir à l’assistance du Bureau pour mener à bien ces études.

6. Le gouvernement indique que CONCULTURA a réalisé des séminaires et des rencontres indigènes auxquels certaines organisations indigènes ont participé et dans le cadre desquels la convention no107 a été analysée. La commission prie le gouvernement de donner des informations concrètes sur la nature, le contenu et le nombre des séminaires et rencontres susmentionnés, ainsi que sur le lieu où ils se sont tenus. Elle le prie également d’indiquer si, à cette occasion, des propositions ont été formulées en vue d’une amélioration de la situation des peuples indigènes et quelles ont été les mesures prises pour y faire suite.

7. En l’absence d’une réponse du gouvernement sur ce point, la commission demande une fois de plus des informations sur l’incidence, sur les populations indigènes, des deux programmes financés par la Banque interaméricaine de développement (BID), le premier visant à reconstruire et étendre le réseau national des voies de communication et l’autre visant à prêter assistance aux producteurs de café dans les petites plantations.

8. Articles 11 à 14. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que certains domaines fonciers d’une superficie de plus de 245 hectares se trouvant en indivision avaient été transférés à des paysans et des agriculteurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de communautés indigènes ayant bénéficié de cette initiative. Elle le prie également de fournir plus de précisions quant aux mécanismes d’attribution des terres évoqués dans le rapport, notamment sur les mécanismes par lesquels ces terres sont attribuées à des communautés indigènes.

9. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer combien de coopératives indigènes ont bénéficié des plans de crédit rural et d’assistance à la production agricole en faveur des micro-entreprises et de la petite production. De même, elle le prie à nouveau d’indiquer quelles sont les répercussions pratiques, pour les communautés indigènes, du régime spécial de possession des terres au sein des coopératives rurales et communales, ainsi que sur les bénéficiaires de la législation relative à la réforme agraire.

10. La commission réitère sa précédente demande d’information sur l’évolution du projet de réforme du Code agraire et sur les mesures prises ou envisagées pour associer les représentants des communautés indigènes au processus de consultation.

11. La commission prend note du contenu des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD A/50/18, paragr. 460 à 498, 22 sept. 1995), qui concernent la création d’un bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme, d’un commissariat présidentiel pour les droits de l’homme, d’un département des droits de l’homme près de la Cour suprême de justice et d’une commission de justice et des droits de l’homme de l’Assemblée législative. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de ces institutions en ce qui concerne les populations indigènes.

12. Article 23. La commission souhaiterait obtenir des informations sur les mesures prises pour la préservation des langues indigènes, notamment sur la publication en 1997 de l’alphabet pipil et de deux lexiques, l’un en náhuat et l’autre en langue cacaopera. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute initiative dans ce domaine.

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