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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Seychelles (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2020
  2. 2016

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La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les articles 152 et 153 de la loi sur la marine marchande de 1992 ont été soumis au bureau du Procureur général en vue de modifications éventuelles.

En vertu de l’article 153, est passible d’une peine de cinq ans d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire selon l’article 28 1) de la loi sur les prisons, 1991) et d’une amende de 25 000 Rs celui qui, seul ou en concertation avec d’autres marins, de manière persistante et délibérée, néglige ses obligations, désobéit aux ordres légitimes ou entrave la navigation.

La commission rappelle ses commentaires formulés depuis 1965 sur les dispositions qui permettent l’imposition de peines comportant du travail obligatoire pour des infractions à la discipline du travail, en contradiction avec les exigences de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention et d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans ce sens.

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