ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Dominique (Ratification: 1983)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée aux articles 4, 7 et 8 de l’ordonnance sur la sédition et les publications indésirables, en vertu desquels diverses infractions consistant en des déclarations ou des publications séditieuses ou en des publications interdites sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission avait pris note que dans ses rapports le gouvernement indiquait qu’il n’y avait pas eu de cas d’application dans la pratique des articles susmentionnés. Elle prie le gouvernement de lui fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout cas d’application dans la pratique de ces dispositions, y compris des copies des décisions de justice pertinentes.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer