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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bélarus (Ratification: 1995)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention.

Article 1 a) de la convention. 1. La commission note que le nouveau Code pénal de 1999 punit de peines d’emprisonnement ou de restriction de la liberté l’«organisation d’actions collectives portant atteinte à l’ordre public» (art. 342). Elle note que, conformément aux procédures établies par le Code du travail pénitentiaire (art. 37), la détention s’accompagne d’un travail obligatoire s’effectuant dans les conditions définies par ce même Code. Elle note enfin que la restriction de la liberté, qui consiste à placer le condamné sous surveillance, peut être prononcée pour une durée allant jusqu’à cinq ans et implique elle aussi un travail obligatoire (art. 55 1) du Code pénal). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique de l’article 342 susmentionné du Code pénal, notamment de communiquer copie de toute décision de justice définissant ou illustrant la portée de cet article, de manière à pouvoir en apprécier la conformité par rapport à la convention. Elle le prie également de communiquer le texte intégral à jour du Code du travail pénitentiaire.

2. La commission note que toute violation de la loi de 1995 sur la presse et les autres médias, dans sa teneur telle que modifiée, est passible de sanctions administratives et pénales (art. 46 et 49). Elle prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport l’importance des sanctions administratives ou pénales encourues en cas de violation de cette loi, en précisant en particulier la nature des sanctions administratives et pénales susceptibles d’être infligées.

3. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret présidentiel no 5 (mars 1997) concernant le droit d’assemblée, ainsi que des informations sur son application dans la pratique.

Article 1 c). 4. La commission note qu’en vertu de l’article 428 du Code pénal le fonctionnaire qui, en ne s’acquittant pas ou en s’acquittant de manière inadéquate de ses devoirs du fait de sa négligence, cause un préjudice appréciable ou d’autres lésions graves des droits et intérêts légitimes des personnes ou des intérêts de l’Etat est passible d’une peine d’emprisonnement ou de restriction de liberté assortie de l’obligation de travailler. Pour permettre à la commission de s’assurer que cette disposition du Code pénal n’est pas utilisée comme un instrument de discipline du travail au sens de la convention, le gouvernement est prié de fournir des informations sur son application dans la pratique et, notamment, de communiquer copie de toute décision de justice définissant ou illustrant sa portée.

Article 1 d). 5. Se référant à ses commentaires au titre de la convention no 87, ratifiée par le Bélarus, la commission note qu’aux termes de l’article 397 du Code du travail la participation à une grève déclarée illégale par le tribunal est interdite, les contrevenants sont passibles de poursuites disciplinaires et autres, prévues par la loi. La commission prie le gouvernement de préciser la portée de ces dispositions dans le cas d’une participation à une grève déclarée illégale sur le fondement de l’article 395 du Code du travail, en indiquant quelles sanctions sont applicables en cas de participation à des grèves illégales. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si l’article 342 du Code pénal, qui prévoit des peines d’emprisonnement ou de restriction de la liberté en cas d’organisation d’actions collectives portant atteinte à l’ordre public et causant des perturbations dans les transports ou dans le fonctionnement des entreprises, institutions ou organisations, s’applique aux personnes ayant participéà des grèves illégales et, dans l’affirmative, de donner des précisions sur l’application de cet article dans la pratique, notamment de communiquer copie de toute décision de justice pertinente. Elle le prie enfin d’indiquer si l’article 310 du Code pénal, qui prévoit des sanctions similaires en cas de paralysie délibérée des transports, peut être invoqué en cas de grève illégale dans le secteur des transports et, dans l’affirmative, de donner des précisions sur son application dans la pratique.

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