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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Koweït (Ratification: 1961)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que de la déclaration du représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence à sa session de 2000 et de la discussion qui a fait suite.

La commission rappelle qu’elle formule depuis plusieurs années des commentaires sur la nécessité d’abroger ou de modifier les dispositions suivantes du Code du travail (loi no 38 de 1964), qui sont contraires à la convention.

Article 2 de la convention

-  L’exclusion du champ d’application du Code, et par là même de la protection de la convention, des travailleurs domestiques (art. 2 du Code dans sa teneur modifiée en 1996);

-  l’obligation d’être 100 travailleurs pour créer un syndicat (art. 71) et 10 employeurs pour former une association (art. 86);

-  l’interdiction faite aux personnes de moins de 18 ans de se syndiquer (art. 72);

-  l’obligation de résidence pendant cinq ans au Koweït imposée aux travailleurs non koweïtiens pour qu’ils puissent s’affilier à un syndicat, et l’obligation d’obtenir de l’autorité compétente un certificat de bonne réputation et de bonne conduite pour pouvoir s’affilier à un syndicat (art. 72);

-  l’obligation d’obtenir un certificat du ministre de l’Intérieur déclarant n’élever aucune objection contre aucun des membres fondateurs pour pouvoir fonder un syndicat, et l’obligation d’être un minimum de 15 membres koweïtiens pour fonder un syndicat (art. 74);

-  l’interdiction de créer plus d’un syndicat par établissement, entreprise ou activité (art. 71).

Articles 5 et 6

-  Les restrictions imposées aux syndicats de ne se fédérer que par activité identique ou industrie produisant des biens ou fournissant des services similaires (art. 79);

-  l’interdiction faite aux organisations et à leurs fédérations de constituer plus d’une confédération générale (art. 80);

-  le régime d’unicité syndicale institué par les articles 71, 79 et 80, lus conjointement.

Article 3

-  Le déni du droit de vote et d’éligibilité imposé aux travailleurs syndiqués n’ayant pas la nationalité koweïtienne, sauf pour élire un représentant investi du seul droit d’exprimer leurs opinions auprès des dirigeants syndicaux koweïtiens (art. 72);

-  l’interdiction faite aux syndicats de s’engager dans l’exercice de toute activité politique ou religieuse (art. 73);

-  les larges pouvoirs de contrôle des autorités en matière de tenue des livres et registres (art. 76);

-  la dévolution des biens du syndicat au ministère des Affaires sociales et du Travail en cas de dissolution (art. 77).

Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère au projet de loi visant à modifier le Code du travail (loi no 38 de 1964) et indique que les commentaires de la commission seront pris en considération dans le cadre de la finalisation du projet de loi. En particulier, le gouvernement indique qu’en ce qui concerne l’exclusion du champ d’application du Code du travail de 1964 de certaines catégories de travailleurs les articles 97 et 98 du nouveau projet de Code du travail élimineront ces restrictions. En outre, les articles 103, 106 et 110 dudit projet devraient être en conformité avec les dispositions de la convention en ce qui concerne les points suivants:

-  l’obligation pour chaque membre fondateur d’obtenir un certificat de bonne conduite du ministère de l’Intérieur;

-  la dévolution des biens d’un syndicat au ministère des Affaires sociales et du Travail en cas de dissolution;

-  l’impossibilité de dissolution par voie administrative.

Le gouvernement indique également que l’article 99 du nouveau projet de Code du travail établit la procédure pour la création d’organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission observe que le projet d’article 99 prévoit que le regroupement d’un certain nombre de travailleurs ou de quelques employeurs réunis en assemblée générale pourra adopter les statuts des organisations en suivant les statuts types qui seront promulgués par décision ministérielle. A cet égard, la commission estime que toutes dispositions législatives ou administratives relatives à l’élaboration, au contenu, à la modification, à l’approbation ou à l’homologation des statuts et règlements administratifs des organisations qui vont au-delà d’exigences de formes risquent d’entraver la constitution et le développement des organisations et constituent une ingérence des autorités publiques dans les affaires syndicales contraire à l’article 3, paragraphe 2, de la convention (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 111). Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport la décision ministérielle contenant les statuts types pour pouvoir examiner leur compatibilité avec la convention.

Notant que des divergences subsistent toujours entre le projet de loi et la convention, la commission veut encore exprimer l’espoir que le nouveau projet de loi, incluant les modifications nécessaires, sera rapidement adopté et promulgué. Elle prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à brève échéance pour garantir que la législation qui fait l’objet de ses commentaires depuis plusieurs années soit mise en conformité avec les exigences de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

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