ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Jamaïque (Ratification: 1962)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

Elle rappelle que, depuis plus de vingt ans, elle formule des commentaires sur la nécessité de modifier les dispositions de la loi no 14, telle que modifiée (ci-après désignée «la loi»), de 1975 sur les relations du travail et les conflits du travail, qui confèrent au ministre le pouvoir de soumettre un conflit du travail au tribunal des conflits du travail et, par là même, de mettre un terme à toute grève. Par le passé, elle a fait observer que les pouvoirs conférés au ministre pour soumettre un conflit du travail à ce tribunal sont trop larges, que la liste des services essentiels figurant dans la première annexe de la loi est trop extensive et que la notion de grève «risquant d’être gravement préjudiciable à l’intérêt national» peut elle-même être interprétée de manière trop large.

La commission a noté que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait fait état de progrès appréciables dans le sens d’une réforme de la loi, par l’intermédiaire de la Commission consultative du travail. Il avait indiqué qu’un amendement à la première annexe de la loi avait été proposé, ce texte ayant pour objet de supprimer de la liste des services considérés comme essentiels les services suivants: transports publics de passagers; services téléphoniques; tous secteurs d’activité dont les principales fonctions concernent: les émissions et le rachat des valeurs mobilières, bons du trésor et leur négoce, la gestion des réserves officielles du pays, l’administration du contrôle des changes, les services bancaires destinés à l’Etat. Etaient également concernés les services de transport aérien de passagers, de bagages, de courrier ou de fret à destination ou en partance ou à l’intérieur de la Jamaïque. Pour ce qui est du pouvoir du ministre de soumettre un conflit du travail à l’arbitrage obligatoire, le gouvernement avait déclaré: «Les préoccupations du BIT ont été prises en considération. Cet article de la loi est encore en révision. Toute décision de révision concernant cet article spécifique de la loi sera portée à la connaissance du BIT dès que possible.» Il avait indiqué en outre que les amendements qui avaient été proposés jusqu’à présent émanaient de la Commission de réforme du marché du travail, qui jugeait ces amendements nécessaires en raison de l’évolution qui s’était produite au fil des ans.

La commission rappelle une fois de plus que les dispositions de la loi peuvent être interprétées assez largement pour permettre le recours à l’arbitrage obligatoire dans des situations autres que celles impliquant des services essentiels ou bien dans des circonstances autres que celles d’une crise nationale aiguë. Elle exprime donc le ferme espoir que les propositions de la Commission de réforme du marché du travail tendant à modifier la liste des services essentiels seront adoptées dans un proche avenir, et que cette liste sera encore réduite de manière à se limiter aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Les pouvoirs discrétionnaires conférés au ministre quant à la modification de la première annexe devraient eux aussi être limités sur la base de ces critères. La commission souhaiterait par ailleurs qu’il soit sérieusement envisagé de modifier les autres dispositions de la loi conférant au ministre de vastes pouvoirs lui permettant de saisir la justice d’un conflit du travail (art. 9, 10 et 11A). Elle rappelle à nouveau que l’imposition de l’arbitrage obligatoire devrait être nettement limitée aux services essentiels ou à des situations de crise nationale aiguë. En d’autres circonstances, le recours à l’arbitrage obligatoire ne doit s’effectuer qu’à la demande conjointe des parties au conflit. La commission prie le gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, de tout progrès à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer