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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Honduras (Ratification: 1956)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur les dispositions suivantes du Code du travail:

- l’exclusion des travailleurs de certaines exploitations agricoles ou d’élevage du champ d’application du Code du travail (art. 2, paragr. 1) et, en conséquence, des droits et garanties prévus par la convention;

- l’interdiction de l’existence de plus d’un syndicat dans une seule et même entreprise ou institution, ou dans le même établissement (art. 472);

- la nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475);

- l’obligation, pour les organisations syndicales, de compter au moins 90 pour cent de Honduriens parmi leurs membres (art. 475 et 504);

- la nécessité, pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat, d’une fédération ou d’une confédération, d’être Hondurien (art. 510 a) et 541 a)), d’appartenir à la branche correspondante (art. 510 c) et 541 c)) et de savoir lire et écrire (art. 510 d)et 541 d));

- les limitations à l’exercice du droit de grève, à savoir:

- la nécessité d’obtenir une majorité des deux tiers des suffrages de tous les membres de l’organisation syndicale pour déclarer la grève (art. 495 et 563);

- l’impossibilité pour les fédérations et confédérations de déclarer la grève (art. 537);

- la faculté, pour le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, de mettre fin à un conflit dans les services d’exploitation, de raffinage, de transport et de distribution de pétrole (art. 555, paragr. 2);

- la nécessité d’une autorisation gouvernementale ou d’un préavis de six mois pour toute suspension ou arrêt de travail dans les services publics ne dépendant pas directement ou indirectement de l’Etat (art. 558);

- la soumission à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité de déclarer la grève pendant que la sentence arbitrale reste en vigueur (deux ans), des conflits collectifs dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 554, paragr. 2 et 7, 820 et 826).

A cet égard, la commission regrette que, de nouveau, dans son rapport, le gouvernement ne se réfère pas expressément aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années. La commission veut exprimer encore le ferme espoir que celui-ci prendra sans retard les mesures tendant à ce que les dispositions législatives susmentionnées soient modifiées afin d’être rendues conformes aux exigences de la convention et elle rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

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