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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Guyana (Ratification: 1967)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de modifier la loi sur l’arbitrage dans les entreprises d’utilité publique et dans les services de santé publique (chap. 54:01, art. 3, 12 et 19) afin que l’arbitrage obligatoire en matière de grève, passible d’amende ou de deux mois de prison, ne puisse être appliqué en dehors des services essentiels au sens strict du terme. La commission note que le gouvernement a indiqué dans son rapport que le Sous-comité des conflits collectifs, présidé par le représentant des syndicats, n’a pas encore remis son rapport sur les amendements à apporter à la législation en question, et que le gouvernement devra prendre l’initiative d’élaborer le texte de modification de la loi susmentionnée afin de la rendre conforme à la convention. De nouveau, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre conforme, dans un proche avenir, la législation à la convention et pour assurer que l’arbitrage obligatoire visant à faire cesser une grève ne puisse être imposé que dans les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

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