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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ghana (Ratification: 1965)

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La commission constate que le dernier rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses précédents commentaires mais se borne à réitérer que des consultations tripartites tendant à codifier les lois du travail afin d’assurer leur compatibilité avec la convention se déroulent actuellement. La commission exprime à nouveau l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente observation, qui portait sur les éléments suivants.

Articles 2 et 3 de la convention. Droit pour les travailleurs et les employeurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable et, pour ces organisations, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait la nécessité de modifier les articles 11(3) et 12(1) de l’ordonnance de 1941 sur les syndicats, qui imposent un système de syndicat unique, de même que l’article 3(4) de la loi no299 de 1965 sur les relations du travail, qui confère au Greffier de très larges pouvoirs en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats et l’agrément des négociateurs. Elle avait noté que le Comité consultatif national du travail (NACL) recommandait que ces articles soient modifiés.

La commission avait également noté que la loi de 1994 sur les pouvoirs d’exception (loi no472) permet d’interdire en particulier les réunions et défilés sur la voie publique dans les secteurs pour lesquels a été décrété l’état d’urgence. Elle a rappeléà cet égard que l’on ne saurait invoquer le recours à l’état d’urgence pour justifier des restrictions aux libertés publiques indispensables à l’exercice effectif des droits syndicaux que dans des circonstances d’une extrême gravité (cas de force majeure, troubles civils graves, etc.) et à condition que toutes les mesures exerçant une influence quelconque sur les garanties établies dans les conventions soient limitées dans leur portée et leur durée à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à une situation particulière (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 41). Elle exprime donc le ferme espoir que des mesures seront prises dans un proche avenir afin de rendre la législation conforme à la convention et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures effectivement prises à cet égard.

La commission avait également noté qu’en matière de règlement des conflits l’article 18 de la loi de 1965 prévoit l’arbitrage obligatoire du ministre à la demande de l’une des parties. A cet égard, la commission considère que l’arbitrage obligatoire tendant à mettre fin à un conflit collectif du travail n’est acceptable que lorsque les deux parties au conflit le souhaitent ou bien dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, c’est-à-dire en cas de conflit concernant les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou, enfin, en cas de crise nationale aiguë. En conséquence, la commission prie une fois de plus le gouvernement de modifier sa législation concernant les conflits du travail de manière à circonscrire les pouvoirs du ministre d’imposer l’arbitrage obligatoire aux seuls cas mentionnés ci-dessus. Elle le prie également de communiquer des statistiques sur les grèves déclarées illégales, en précisant les motifs de leur illégalité.

Enfin, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 22 de la loi de 1965 sur les relations professionnelles quiconque déclare une grève, en est l’instigateur, ou incite autrui à y prendre part, alors que ladite grève est considérée comme illégale aux termes de la loi, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement ou des deux.

La commission rappelle à cet égard que des sanctions pénales ne devraient pouvoir être infligées pour faits de grève que dans les cas d’infraction à des interdictions de la grève conformes aux principes de la liberté syndicale. Toute sanction infligée en raison d’activités liées à des grèves illégitimes devrait être proportionnée au délit commis, et les autorités devraient exclure le recours à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent une grève pacifique ou y participent (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177). Dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que, bien que toutes les grèves au Ghana aient été, d’après les archives disponibles, illégales pour non-conformité avec la procédure de règlement des différends définie dans la loi de 1965 sur les relations professionnelles, aucun travailleur n’avait été poursuivi au motif qu’il s’était engagé dans une action de grève ou qu’il avait incité autrui à y prendre part. Notant à nouveau l’absence de commentaires du gouvernement dans son dernier rapport sur cette question, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les textes juridiques en conformité avec sa pratique nationale et de modifier sa législation en conséquence et de la tenir informée de tout développement dans ce domaine.

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