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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1949)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des observations du Trades Union Congress (TUC) et du Syndicat UNISON (représentant essentiellement des travailleurs du secteur public). Elle invite le gouvernement à communiquer sa réponse à ces observations dans ses prochains rapports au titre de la présente convention et de la convention no 98.

En premier lieu, la commission prend note avec intérêt de l’adoption en 1999 de la loi sur les relations en matière d’emploi (ERA), qui modifiera un certain nombre de dispositions de la loi (consolidée) de 1992 sur les syndicats et les relations du travail à propos desquelles elle formule des commentaires depuis un certain nombre d’années. Plus particulièrement, elle prend note avec satisfaction de l’abolition de l’institution du Commissaire aux droits des membres des syndicats (CRTUM) et de celle du Commissaire à la protection contre l’action revendicative illégale (CPAUIA) par effet de l’article 28 de l’ERA, entré en vigueur le 25 octobre 1999. La commission note en outre que, selon l’article 4 et le titre 3 de cette loi de 1999, un préavis de scrutin n’a désormais plus pour objet que de fournir des informations destinées à aider l’employeur à faire ses prévisions et porter des informations à l’attention de ceux de ses salariés qui sont concernés, et il est expressément prévu que les syndicats ne sont pas tenus de désigner nommément les salariés concernés lorsqu’ils émettent un préavis de scrutin. De plus, il ressort du rapport du gouvernement qu’un code de pratique révisé sur les scrutins en matière d’action revendicative et sur les préavis aux employeurs a été publié pour consultation en avril 2000 à l’effet de rendre compte de ces changements, et que ce code révisé ainsi que les parties pertinentes de la loi de 1999 devaient entrer en vigueur le 18 septembre 2000. La commission prie le gouvernement de confirmer dans son prochain rapport l’entrée en vigueur de ces dispositions et de communiquer copie du code de pratique révisé.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de répondre dès que possible aux observations de l’UNISON concernant ces amendements et de communiquer toute information disponible à propos de l’interprétation qui en est donnée à l’article 126A(2)(c).

La commission note cependant qu’un certain nombre d’autres points soulevés dans ses précédents commentaires n’ont toujours pas été abordés.

1. Sanctions disciplinaires injustifiées (art. 64-67). La commission rappelle que ses précédents commentaires en la matière concernaient les dispositions de la loi 1992 qui interdisent aux syndicats de prendre des mesures disciplinaires contre ceux de leurs membres qui ont refusé de participer à des grèves ou à d’autres actions revendicatives licites ou qui ont cherchéà convaincre d’autres de refuser de le faire. Dans son plus récent rapport, le gouvernement maintient que cet article apporte à chaque travailleur des protections qui lui sont nécessaires dans ses relations avec un syndicat et que les limitations des libertés syndicales qui en résultent sont justifiées. Il ajoute qu’il n’a pas instauré pour autant un système de contrôle ou d’approbation préalable des actes constitutifs ou des règlements intérieurs des syndicats par une autorité publique.

La commission prend dûment note de ces informations. Elle rappelle à nouveau que les syndicats doivent avoir le droit d’établir leurs règles et de formuler leurs programmes sans que les autorités publiques n’interviennent d’une manière qui restreindrait les libertés syndicales ou en interdirait l’exercice et, en conséquence, de déterminer eux-mêmes s’il doit leur être possible de prendre des sanctions disciplinaires à l’égard des membres refusant de se conformer à des décisions démocratiques de recours à une action revendicative directe légale. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de tout nouveau développement relatif à ces dispositions et, en particulier, de signaler dans son prochain rapport toute plainte présentée en vertu de l’article 66 et tout verdict rendu en vertu de l’article 67. Elle le prie en outre de faire parvenir dès que possible sa réponse aux observations du TUC concernant ces dispositions.

2. Immunités par rapport à la responsabilité civile en cas de grèves ou autres actions revendicatives (art. 224). La commission rappelle que ses précédents commentaires se rapportaient à l’absence d’immunité par rapport à la responsabilité civile dans le cadre des grèves de solidarité. Elle note que le gouvernement indique qu’aucun changement n’est intervenu dans ce domaine. Elle rappelle à nouveau que les travailleurs devraient pouvoir participer à des actions revendicatives portant sur des questions qui les touchent même si, comme dans certains cas, leur employeur direct n’est pas partie au conflit. Ce principe revêt une importance particulière à la lumière de commentaires formulés antérieurement par le TUC, lequel signalait que les employeurs parent couramment aux effets adverses des conflits en transférant les tâches à des employeurs qui leur sont associés et que certaines sociétés avaient restructuré leurs activités de telle sorte que les actions revendicatives primaires deviennent des actions revendicatives de soutien. La commission rappelle que les travailleurs doivent être libres de participer à des grèves de solidarité pourvu que la grève de base qu’ils soutiennent soit elle-même légale. Elle prie le gouvernement de faire parvenir dès que possible sa réponse aux questions soulevées par le TUC et par UNISON à cet égard.

La commission soulève un certain nombre d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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