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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ethiopie (Ratification: 1963)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la déclaration du représentant du gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2000 ainsi que des débats qui ont suivi.

La commission rappelle qu’elle juge la situation des syndicats extrêmement préoccupante, en particulier du fait de l’ingérence du gouvernement dans leurs activités.

La commission se dit également préoccupée par la condamnation, après trois ans de détention préventive, de M. Taye Woldesmiate, président de l’Association des enseignants éthiopiens, à quinze ans de prison au motif d’avoir conspiré contre l’Etat. A cet égard, la commission rappelle que les autorités doivent veiller à assurer le respect du droit qu’a toute personne détenue ou inculpée, y compris les syndicalistes, de bénéficier des garanties d’une procédure judiciaire régulière engagée le plus rapidement possible, à savoir notamment: être informés des accusations qui pèsent contre eux, disposer du temps nécessaire à la préparation de leur défense, communiquer sans entrave avec le conseil de leur choix et être jugés sans retard par une autorité judiciaire impartiale et indépendante dans tous les cas, y compris lorsqu’ils sont accusés de crimes à caractère politique ou non, que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 32).

La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction de s’affilier à l’organisation de leur choix. Monopole syndical au niveau de l’entreprise. La commission avait relevé qu’en vertu de l’article 114 de la Proclamation no42‑1993 sur le travail un seul syndicat peut être institué dans une entreprise employant 20 travailleurs ou davantage. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il tiendra des discussions tripartites en vue de déterminer l’opportunité de réformer la législation du travail sur ce point. La commission considère qu’une législation n’autorisant l’établissement que d’un seul syndicat pour une catégorie de travailleurs donnée porte atteinte aux dispositions de la convention. Elle demande donc de nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la pluralité syndicale reste possible dans tous les cas.

Articles 2 et 10. Restrictions au droit syndical des enseignants et des fonctionnaires. La commission avait noté que l’article 3(2)(b) de la Proclamation no42-1993 exclut les enseignants de son champ d’application. Elle avait demandé au gouvernement de lui faire savoir comment les associations d’enseignants pouvaient promouvoir leurs intérêts professionnels. A cet égard, le gouvernement indique que, comme suite à l’adoption de la Constitution de 1994, le droit de former des syndicats afin de négocier collectivement avec les employeurs ou d’autres organisations touchant leurs intérêts a été garanti aux enseignants et à d’autres catégories de fonctionnaires. Conformément aux dispositions constitutionnelles pertinentes, le ministère du Travail et des Affaires sociales et la Commission de la fonction publique ont élaboré des projets de procédures et de réglementations sur la constitution des syndicats et sur la négociation collective en vue de leur incorporation dans le projet de loi sur la fonction publique. Au cours de l’élaboration du projet de loi, les fonctionnaires intéressés continueront de jouir de leurs droits de liberté d’association et de négociation collective consacrés dans le Code civil. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir tout projet de législation relatif aux associations d’enseignants et à d’autres catégories de fonctionnaires. De plus, ayant également noté que les salariés de l’administration de l’Etat, les juges et les procureurs sont exclus du champ d’application de la Proclamation no42-1993, la commission prie le gouvernement de lui faire savoir si ces catégories de travailleurs ont le droit de constituer des associations pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels et si elles sont visées par le projet de législation susmentionné.

Article 4. Dissolution par voie administrative de syndicats. La commission avait exprimé sa préoccupation devant le fait que le ministère du Travail avait annulé l’enregistrement de l’ancienne Confédération des syndicats éthiopiens (CETU) en vertu des pouvoirs qui lui étaient conférés par l’article 120 de la Proclamation sur le travail. A ce sujet, le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales a soumis au Conseil des ministres un projet de législation en vertu de laquelle seuls les tribunaux éthiopiens auront la capacité d’annuler un enregistrement. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir le texte de tout projet de législation ou de toute modification garantissant qu’une organisation ne pourra être dissoute ou suspendue par voie administrative.

Articles 3 et 10. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur programme d’action sans l’intervention des autorités publiques. La commission avait constaté que la Proclamation sur le travail restreignait largement le droit de grève: la définition des services essentiels donnée à l’article 136(2) est trop générale et elle ne devrait pas couvrir les transports aériens et ferroviaires, les services d’autobus et d’autocars et les stations-service, non plus que les banques et les postes (art. 136(2)(a), (d), (f) et (h)); par ailleurs, aux termes des articles 141(1), 142(3), 151(1), 152(1), 160(1) et (2), les différends en matière de travail peuvent être portés devant le ministre, par l’une ou l’autre des parties en litige, en vue d’une conciliation et d’un arbitrage ayant force obligatoire. Tout en notant que, selon le gouvernement, le ministère est en train d’examiner la question de la limitation de la définition des services essentiels et que la Commission des relations professionnelles fonctionne en tant qu’organe tripartite indépendant, la commission prie de nouveau le gouvernement de modifier la législation afin que l’interdiction des grèves soit limitée aux services essentiels au sens strict du terme et que les différends ne puissent être soumis à la Commission des relations professionnelles en vue d’un arbitrage ayant force obligatoire qu’avec l’accord des deux parties, ou seulement s’il s’agit de services essentiels dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou encore en cas de crise nationale aiguë.

La commission insiste une fois de plus auprès du gouvernement pour qu’il indique dans son prochain rapport les mesures prises avec toute la célérité voulue pour modifier la législation et la pratique en la matière, conformément aux dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

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