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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Algérie (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires.

Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Droit pour les organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes sans ingérence des autorités publiques. La commission avait noté que les articles 1, 3, 4 et 5 du décret législatif no 90-02 du 6 février 1990 portant sur l’arbitrage obligatoire contiennent des dispositions qui risquent de porter atteinte au droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts économiques, sociaux et professionnels de leurs membres, notamment par le recours à la grève, sans ingérence des pouvoirs publics.

S’agissant du décret législatif no 92-03 du 30 septembre 1992, la commission note que le gouvernement réitère la réponse fournie dans le cadre de ses précédents rapports, à savoir que ledit décret ne vise ni le droit de grève ni le droit syndical et que ces dispositions n’ont jamais été appliquées aux travailleurs ayant exercé pacifiquement leur droit de grève. La commission rappelle toutefois que l’article 1er, lu conjointement avec les articles 3, 4 et 5 du décret no 92-03, qualifie d’actes subversifs ou terroristes les infractions visant notamment la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet: 1) de faire obstacle au fonctionnement des établissements concourant au service public; ou 2) d’entraver la circulation ou la liberté sur les voies ou les places publiques sous peine de lourdes sanctions pouvant aller jusqu’à vingt ans de prison. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures par voie législative ou réglementaire pour assurer qu’en aucun cas ces dispositions ne puissent être appliquées à l’encontre de travailleurs qui auront exercé pacifiquement leur droit de grève.

S’agissant de l’article 43 du décret législatif no 90-02 du 6 février 1990, la commission avait relevé que cette disposition prévoit que la grève est interdite, non seulement dans les services essentiels dont l’interruption peut mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des citoyens, ce que la commission a toujours considéré comme admissible, mais aussi lorsque la grève est susceptible d’entraîner par ses effets une crise économique grave. De plus, l’article 48 confère au ministre ou à l’autorité compétente, en cas de persistance de la grève et après échec de la médiation, le pouvoir de déférer, après consultation de l’employeur et des représentants des travailleurs, un conflit collectif à la commission d’arbitrage. La commission souhaite toutefois rappeler que le recours à l’arbitrage pour faire cesser un conflit collectif ne devrait pouvoir intervenir qu’à la demande des deux parties et/ou que l’imposition de l’arbitrage pour mettre fin à une grève ne devrait intervenir qu’en cas de grève dans les secteurs essentiels au sens strict du terme, ou en cas de grève dont l’étendue et la durée risquent de provoquer une crise nationale aiguë. Elle prie en conséquence à nouveau instamment le gouvernement de modifier sa législation dans le sens indiqué ci-dessus pour la rendre pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale.

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