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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République dominicaine (Ratification: 1956)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:

-  la nécessité pour les fédérations de recueillir les voix des deux tiers de leurs membres pour pouvoir constituer des confédérations (art. 383 du Code du travail de 1992);

-  la résistance opposée par certaines entreprises des zones franches à la constitution de syndicats et la non-reconnaissance des droits syndicaux par ces entreprises;

-  le respect des droits syndicaux dans les plantations de canne à sucre;

-  l’obligation légale de recueillir 51 pour cent des voix pour déclarer la grève (art. 407, alinéa 3, du Code du travail);

-  l’exclusion du personnel des organismes autonomes et municipaux de l’Etat du champ d’application du Code du travail (titre III) et de la loi sur le service civil et la carrière administrative; et

-  l’obligation faite aux agents publics, pour pouvoir constituer des organisations, de recueillir l’adhésion de 60 pour cent des employés de l’organisme concerné (art. 142, paragr. 1, du Règlement d’application de la loi sur le service civil et la carrière administrative).

Constitution de fédérations

1. La commission constate que le gouvernement ne donne aucune information à ce sujet. Dans une précédente observation, la commission prenait note avec intérêt des assurances données par le gouvernement quant à son intention de soumettre au Congrès national un projet de loi tendant à ce que les fédérations puissent établir dans leurs statuts les conditions nécessaires à la constitution de confédérations, démarche dans le cadre de laquelle les organisations professionnelles les plus représentatives seraient consultées.

La commission constate qu’en vertu des articles 383 et 388 du Code du travail actuellement en vigueur il faut, pour constituer une confédération, non seulement une convergence des deux fédérations, mais encore le vote favorable des deux tiers de leurs membres. En raison de cette situation, la commission exprime l’espoir que cette législation sera, dans un très proche avenir, affranchie des clauses prescrivant que les deux tiers des voix des membres des fédérations doivent être recueillies pour la constitution d’une confédération, les statuts des fédérations devant être libres de fixer les critères en la matière.

Constitution de syndicats dans les zones franches

2. La commission a le regret de constater que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. Elle rappelle que, dans une précédente observation, elle avait pris note, d’une part, de la mise en place d’une unité spécialisée du service des entreprises et, d’autre part, du fait que huit conventions collectives et divers autres accords avaient été conclus à cet égard.

La commission prie instamment le gouvernement de la tenir informée de l’évolution constatée en la matière dans la pratique.

Respect des droits syndicaux dans les plantations de canne à sucre

3. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas non plus d’information à cet égard. Elle rappelle avoir pris note, dans sa dernière observation, du fait que le gouvernement faisait tout son possible pour assurer le plein exercice de ces droits.

En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de tout progrès réaliséà propos des questions soulevées.

Majorité requise pour déclarer la grève

4. La commission prend note du fait que le gouvernement déclare que les partenaires sociaux, réunis dans un cadre tripartite, ont recherché- sans succès - les modalités d’un accord pour l’élaboration d’un projet de loi tendant à abaisser le minimum légal prescrit à l’article 407, alinéa 3, du Code du travail.

La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum étant fixéà un niveau raisonnable (voir paragr. 170 de l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective). Elle demande en outre au gouvernement de prendre de nouvelles initiatives et espère une fois de plus qu’il sera en mesure de faire état, dans son prochain rapport, de progrès à cet égard.

Droit d’association du personnel des organismes
autonomes et municipaux de l’Etat

5. La commission constate que le gouvernement se borne à répéter que, dans lesdits organismes, la liberté syndicale est garantie et pratiquée, qu’elle est consacrée par la Constitution et que cela est attesté par l’existence de syndicats dans diverses institutions de ce secteur. La commission rappelle que, dans une précédente réponse, le gouvernement a déclaré que les lois et règlements de ces organismes sont muets quant au droit de constituer des organisations syndicales.

La commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les lois et règlements régissant ces organismes permettent expressément aux travailleurs des organismes autonomes de l’Etat de se syndiquer et que soient garantis les autres droits consacrés par la convention.

Entraves à la constitution d’organisations syndicales
de fonctionnaires publics: 60 pour cent du total
des employés

6. La commission note qu’aucun progrès n’a été accompli quant à l’abaissement de ce seuil légal.

Espérant constater dans un proche avenir que ce pourcentage sera ramenéà un niveau raisonnable, la commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès réaliséà cet égard.

La commission veut encore exprimer le ferme espoir de pouvoir prendre note, avec le prochain rapport du gouvernement, de progrès importants dans l’application de la convention.

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