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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Costa Rica (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, de la résolution 346‑98 d’août 1998, du projet de loi portant réforme du Code du travail et du décret-loi no 832. Elle a par ailleurs pris connaissance des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs «Rerum Novarum» (CTRN), le Syndicat costaricien des travailleurs des transports (SICOTRA) et le Syndicat des employés du ministère des Finances (SINDHAC) à propos de l’application de la convention. Par ailleurs, elle rappelle que ses derniers commentaires portaient sur diverses divergences entre la législation et la pratique nationales et les garanties prévues par la convention, et notamment sur:

- l’article 60, paragraphe 2, de la Constitution et l’article 345 e) du Code du travail, qui interdisent aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats;

- les articles 375 et 376 c) du Code du travail, interdisant l’exercice du droit de grève dans le secteur des transports ferroviaires, maritimes et aériens;

- l’inégalité de traitement entre les associations solidaristes et les syndicats sur le plan des indemnités de licenciement;

- l’article 14 du Code du travail, qui exclut du champ d’application de cet instrument les exploitations agricoles ou d’élevage n’employant pas plus de cinq travailleurs en permanence;

- les commentaires du Comité interconfédéral costaricien (CICC) et de l’Union des employés de l’Institut de développement agraire (UNEIDA) concernant les limitations imposées aux organisations syndicales par les autorités publiques quant à l’élaboration de leurs statuts, l’élection de leurs représentants, l’acquisition par ces organisations de la personnalité juridique et l’exercice de leurs activités, y compris le recours à la grève.

Interdiction pour les étrangers d’exercer des fonctions
de direction ou de responsabilité dans les syndicats

La commission prend acte de la présentation, par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, d’un projet de réforme de l’article 60, paragraphe 2, de la Constitution politique du pays, article qui concerne l’interdiction faite aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats. Elle constate en outre que, aux termes d’un avis unanime de la Commission permanente des questions juridiques de l’Assemblée législative relatif au projet de loi «portant réforme de divers articles du Code du travail et du décret-loi no 832», il serait opportun de supprimer dudit code l’alinéa e) de l’article 345 ayant pour objet d’interdire aux étrangers l’exercice de fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats. La commission exprime le ferme espoir que ce projet de loi sera approuvé dans un proche avenir et que cette abrogation sera reflétée dans la Constitution politique (art. 60, paragr. 2).

Interdiction de l’exercice du droit de grève
dans les transports ferroviaires, maritimes et aériens

La commission note que le gouvernement préfère pour le moment garder le silence sur cette question en attendant la publication des considérations de forme et de fond sur lesquelles la Chambre constitutionnelle s’est basée le 27 février 1998 pour déclarer inconstitutionnels les alinéas a) et b) de l’article 376 (portant interdiction de l’exercice du droit de grève pour les fonctionnaires publics et les travailleurs agricoles), tout en maintenant cette interdiction en ce qui concerne les travailleurs des transports ferroviaires, maritimes et aériens (alinéa c) du même article). Compte tenu du temps écoulé depuis lors et du fait que la CTRN, le SICOTRA et le SINDHAC ont formulé des observations quant au défaut d’application de la convention dans le secteur des transports, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera dans un très proche avenir les mesures qui s’imposent pour que la législation reconnaisse aux travailleurs desdits secteurs le droit de grève. Elle prie le gouvernement de bien vouloir la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès enregistréà cet égard sur le plan législatif et de lui communiquer copie du texte législatif pertinent une fois que celui-ci aura été adopté.

Inégalités de traitement entre associations solidaristes
et syndicales en matière d’indemnités de licenciement

La commission avait demandé au gouvernement de modifier sa législation pour garantir aux organisations syndicales la faculté de gérer les indemnités de licenciement de la même manière que les associations solidaristes afin de lever toute inégalité en la matière. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, cette inégalité a disparu grâce à la loi sur la protection du travailleur du 16 février 2000. Ce texte a étéélaboré conjointement par les représentants patronaux, solidaristes, coopérateurs, syndicalistes et par le gouvernement afin de parvenir à ce que les travailleurs aient la possibilité de choisir librement l’organisme habilitéà gérer les fonds que l’employeur doit verser pour leur bénéfice. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport le texte complet de ladite loi.

Exclusion des travailleurs des petites exploitations
du champ d’application du Code du travail

En ce qui concerne l’article 14 du Code du travail, dont l’alinéa c) exclut du champ d’application de cet instrument les exploitations agricoles ou d’élevage n’employant en permanence pas plus de cinq travailleurs, la commission note que, selon le gouvernement, cette disposition a été déclarée inconstitutionnelle en 1952 par un décret aux termes duquel «les exploitations consacrées à l’agriculture ou à l’élevage qui emploient cinq travailleurs ou moins seront régies par les dispositions du présent code». La commission a le regret de constater que cette modification n’est pas reflétée par le code. Par conséquent, elle rappelle à nouveau qu’aux termes de l’article 2 de la convention tous les travailleurs, sans distinction aucune, ont le droit de constituer les organisations de leur choix ou de s’y affilier dans le but de défendre leurs intérêts professionnels. Elle prie le gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir une version à jour du Code du travail qui confirme que les travailleurs des petites exploitations jouissent eux aussi des dispositions de cet instrument et, en particulier, du droit de se syndiquer.

Interventions du gouvernement dans les activités syndicales
du CICC et de l’UNEIDA

S’agissant des commentaires formulés par le Comité interconfédéral costaricien (CICC), la commission prend note avec intérêt de l’avis unanime de la Commission des questions juridiques de l’Assemblée législative en date du 16 mars 1999 relatif au projet de loi «portant réforme de divers articles du Code du travail et du décret-loi no 832», par lequel est abrogé l’alinéa a) de l’article 346 du Code du travail stipulant que l’assemblée doit désigner chaque année le comité de direction.

La commission constate cependant qu’il n’est pas envisagé dans le projet de supprimer les restrictions à l’exercice du droit de grève stipulées à l’alinéa c) de l’article 373 du Code du travail, alinéa en vertu duquel les travailleurs doivent, pour pouvoir déclarer légalement une grève, «représenter pour le moins 60 pour cent des personnes travaillant dans l’entreprise, sur le lieu de travail ou dans l’établissement concerné». La commission rappelle à cet égard que, si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 170).

De même, la commission note qu’aux termes du nouvel article 344 envisagé dans le projet en question le Département des organisations sociales jouera, aux fins de l’attribution aux syndicats de la personnalité juridique, un rôle se bornant à l’enregistrement. Dans l’éventualité de l’adoption d’une telle modification, la commission signale qu’en aucun cas le silence de l’administration doit donner lieu à des délais injustifiés quant à l’obtention de la personnalité juridique par les syndicats, de sorte que ce silence devrait être interprété comme un consentement au terme d’un délai raisonnable déterminé par la loi.

La commission prend note des commentaires de l’Union costaricienne des Chambres et des Associations de l’entreprise privée (UCCAEP) qui loue l’action des corps constitués costariciens dans leurs efforts pour adapter la législation et la pratique nationales à la convention.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, des mesures prises ou envisagées pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention.

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