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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bénin (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, de la jurisprudence qu’il a transmise et du décret no99-436 du 13 septembre 1999 portant définition des différentes formes d’organisations syndicales et des critères de représentativité.

1. Article 2 de la convention. Droit de constituer des syndicats sans autorisation préalable. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de modifier le Code du travail de 1998 afin de ne pas imposer le dépôt des statuts syndicaux pour l’obtention de la personnalité juridique auprès des autorités compétentes, y compris du ministère de l’Intérieur, sous peine d’amende, la commission note que, d’après le gouvernement, le dépôt des statuts n’est pas une condition préalable à la constitution des syndicats mais qu’il constitue une condition de publicité et que l’amende qui peut être imposée en cas de non-respect de cette disposition n’est pas sévère puisque son montant n’est que de 35 à 350 francs CFA.

La commission observe que l’exigence du dépôt des statuts auprès du ministère de l’Intérieur constitue plus qu’une simple condition de publicité et que l’amende imposée peut atteindre 700 francs CFA en cas de récidive, ce qui peut constituer un obstacle important à la création d’un syndicat. A cet égard, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 2 de la convention les travailleurs et les employeurs doivent avoir le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Par conséquent, la commission invite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour supprimer l’exigence de dépôt des statuts au ministère de l’Intérieur sous peine de sanctions pécuniaires et mettre ainsi la législation en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures effectivement prises en ce sens.

2. Article 2. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des syndicats. La commission note que l’article 2 du Code du travail exclut les marins de son champ d’application et dispose qu’ils sont régis par le Code de la marine marchande de 1968. Notant que le Code de la marine marchande (ordonnance no 38 PR/MTPTPT de juin 1968) n’accorde aux marins ni le droit syndical, ni le droit de grève qui est un corollaire indissociable du droit syndical, et permet de punir d’emprisonnement les manquements à la discipline du travail (art. 209, 211 et 215), la commission demande à nouveau au gouvernement d’accorder aux marins les garanties de la convention et de la tenir informée des mesures prises à cet égard.

3. La commission rappelle la nécessité d’amender l’article 8 de l’ordonnance no 69-14 PR/MFPTRA de juin 1969 relative à l’exercice du droit de grève, qui permet d’interdire la grève dans les secteurs public et privé lorsque l’interruption du service porterait préjudice à l’économie et aux intérêts supérieurs de la nation. Elle note avec intérêt qu’aux termes des articles 1, 2 et 13 du projet de loi sur l’exercice du droit de grève les fonctionnaires, comme les autres travailleurs, jouissent des droits de grève et de négociation collective. La commission constate que ce projet de loi va dans le sens de la mise en œuvre de la convention en ce qui concerne le service minimum à maintenir en cas de grève dans les secteurs stratégiques, grève qui porterait préjudice à la santé ou à la sécurité des populations, et prévoit l’abrogation de l’ordonnance no 69-14 PR/MFPTRA. La commission note que l’étude de ce projet a été inscrite à l’ordre du jour de la session de mai-juin 2000 de l’Assemblée nationale. Elle exprime le ferme espoir que le projet de loi sera rapidement adopté et promulgué et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les informations relatives à l’état d’avancement de ce projet.

4. La commission note cependant qu’aux termes de l’article 7 du projet de loi sur l’exercice du droit de grève les organisations de travailleurs doivent donner un préavis aux autorités compétentes avant de procéder à une cessation concertée de travail. Selon l’article 8 du projet, le préavis doit indiquer, entre autres, la durée envisagée de la grève. La commission estime qu’obliger les travailleurs et leurs organisations à préciser la durée d’une grève revient à limiter le droit des organisations de travailleurs à organiser leur gestion et leurs activités et à formuler leur programme d’action. Le droit de grève est par définition un moyen de pression dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts sociaux et économiques et pour faire aboutir leurs revendications. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à lever l’obligation de préciser la durée de la grève faisant l’objet du préavis, et le prie d’indiquer dans son prochain rapport les mesures effectivement prises en ce sens.

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