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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 1983)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé la nécessité de modifier les articles 19, 20, 21 et 22 de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail, qui prévoit qu’un conflit du travail peut être porté devant les tribunaux par le ministre ou à la demande de l’une des parties, la conséquence étant l’interdiction des grèves, sous peine d’emprisonnement. Par ailleurs, ces dispositions prévoient qu’un ordre de retour au travail peut être pris contre une grève légale lorsque l’intérêt national se trouve menacé ou affecté, ou dans le cas d’un service essentiel, dont le Code du travail donne une liste exagérément longue. La commission prend note de l’indication du gouvernement qui figure dans son dernier rapport selon laquelle l’interruption de tous les services énumérés dans le Code du travail mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. Le gouvernement indique en outre que le ministre est tenu de soumettre à un arbitrage les conflits du travail en cas de crise nationale aiguë.

A propos des services essentiels, la commission observe que l’imprimerie publique et l’autorité portuaire sont incluses dans la liste de ces services. Elle estime que ces services ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 160 de son étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective dans lequel elle indique que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que des dommages causés à des tiers, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme. En ce qui concerne la faculté du ministre de porter devant les tribunaux du travail des conflits en cas de crise nationale aiguë, la commission note que cette faculté, en vertu des articles 19 et 21 de la loi sur les tribunaux du travail, s’applique à des situations qui vont au-delà de la notion de crise nationale aiguë. Conformément à l’article 19(1), cette faculté du ministre semble être discrétionnaire dès lors que l’article 21 prévoit qu’elle peut être utilisée dans l’intérêt national, notion qui semble plus ample que la notion stricte de situation de crise nationale aiguë dans laquelle les restrictions imposées doivent être d’une durée limitée et seulement dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 152).

Cela étant, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que la faculté du ministre de soumettre un conflit à un arbitrage obligatoire ou d’interdire une grève se limite aux grèves dans les services essentiels au sens strict du terme, ou pour les fonctionnaires exerçant une fonction d’autorité au nom de l’Etat, ou en cas de crise nationale aiguë. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le renvoi obligatoire d’un conflit collectif devant les tribunaux ne puisse être effectué qu’à la demande des deux parties et non à celle d’une seule partie, comme prévu à l’article 19(2).

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