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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Eswatini (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2023
  2. 2019

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des documents complémentaires qui ont été soumis à propos de l’application de la convention.

1. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement qui figurent dans le rapport de 1998 du Département du travail. Selon ces informations, en 1997, les gains moyens globaux des femmes représentent 87 pour cent de ceux des hommes. Dans le secteur privé, les femmes gagnent environ 85 pour cent de ce que gagnent les hommes, alors que la moyenne des gains des femmes dans le secteur public représente 96 pour cent de celle des hommes. La commission note que ces niveaux de gains sont proches de ceux de 1996. Notant avec intérêt l’institution d’une unité statistique au sein du ministère du Travail, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations, y compris des données statistiques sur les gains dans les différents secteurs, ventilées par sexe, conformément à son observation générale de 1998.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que certaines des conventions collectives, dont le texte avait été fourni par le gouvernement dans son rapport précédent, prévoyaient des prestations différentes en fonction du sexe et que les veuves avaient droit à trente jours de congéà partir de la date du décès de leurs époux, alors que les veufs ne bénéficiaient que de quinze jours de congé. La commission note en outre que l’article 9(1) de l’ordonnance de 2000 sur la réglementation des salaires (agriculture) prévoit un traitement différent pour les hommes et les femmes en ce qui concerne ce type de congé, les veuves bénéficiant de trente jours consécutifs de congé et les veufs de sept jours seulement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs de cette inégalité. Rappelant que, afin d’éviter les discriminations, comme le prévoit la convention, les prestations accordées par l’employeur aux salariés ne doivent pas faire l’objet de distinctions fondées sur le sexe, la commission suggère au gouvernement d’envisager de prévoir des périodes équivalentes de congé pour les hommes et pour les femmes en cas de décès du conjoint.

3. Se référant à ses demandes directes précédentes concernant le paragraphe 10 du Code de pratique, présenté dans l’annexe à la loi de 1996 sur les relations du travail, la commission note à la lecture du rapport que la loi de 2000 sur les relations du travail a conservé ce paragraphe dont le texte suit:

Il incombe en premier lieu à la direction de l’entreprise de définir les politiques d’emploi; de même, ces politiques devraient être élaborées, le cas échéant, après consultation ou négociation avec les représentants des salariés. Ces politiques devraient tenir compte des dispositions de la législation en ce qui concerne la non-discrimination dans l’emploi.

Le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été prise directement au moyen du Code pour faciliter l’application des dispositions de la loi sur l’emploi qui portent sur l’égalité de paiement mais que cette tâche incombe aux partenaires sociaux. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’élaboration, l’adoption et l’application par les employeurs du secteur privé de politiques non discriminatoires et d’indiquer les mesures prises pour garantir dans le secteur public l’introduction et l’application du principe consacré par la convention.

4. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir copie de la Stratégie nationale de développement à laquelle il a fait référence dans son rapport.

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