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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Sierra Leone (Ratification: 1968)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note avec intérêt de l’information selon laquelle le projet de nouvelle législation du travail auquel le BIT a participé (mise à jour, révision, codification) a été soumis aux autorités juridiques compétentes en vue de sa finalisation et prie le gouvernement de lui communiquer une copie du nouveau Code du travail dès qu’il aura été adopté et promulgué.

2. Tout en étant consciente des limites imposées à l’adoption de mesures portant sur l’application de la convention, lorsque les ressources financières et humaines sont rares, la commission note que depuis plusieurs années le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application pratique de la convention. Constatant que, dans la majorité des cas, les difficultés rencontrées par les gouvernements ayant ratifié la convention semblent causées par la méconnaissance de la situation de fait, elle-même due à l’insuffisance des données et de la recherche, ou à l’ignorance des principes de l’évaluation de poste (pour plus de détails, voir le paragraphe 248 de son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986), la commission souhaite rappeler au gouvernement qu’il peut toujours recourir aux conseils et à l’assistance technique du BIT pour identifier la nature et l’étendue des difficultés existantes et pour élaborer les mesures propres à résoudre les problèmes, et s’engager dans l’application concrète de la convention.

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