ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Roumanie (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2009

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que les statistiques annexées.

1. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un projet de nouveau Code du travail est en discussion au Parlement. Celui-ci contiendrait une définition du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale telle que le prévoit la convention. La commission prie le gouvernement de lui envoyer une copie du Code après son adoption.

2. La commission note les indications du gouvernement concernant les résultats d’enquêtes statistiques portant sur la période 1994-1998, qui révèlent une différence de niveau de salaire moyen de 25 à 32 pour cent entre les hommes et les femmes et une concentration des femmes dans les emplois relativement peu rémunérés, les hommes occupant une part plus importante du marché des emplois à plus hauts salaires. La commission note également les indications concernant les secteurs occupant davantage de femmes, comme la fonction administrative, l’agriculture, l’industrie manufacturière, le commerce, la santé et l’enseignement. Elle prie le gouvernement de bien vouloir lui fournir une copie de ces études statistiques ainsi que des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’accès des femmes aux emplois à des niveaux plus élevés et dans différents secteurs.

3. La commission note que l’annexe no1 de l’A.G. no749 du 23 octobre 1998 définit des critères devant être tenus en compte pour la fixation des salaires de base et des indicateurs pour l’établissement de standards de performance. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie de ce texte et le prie également d’indiquer quel est son champ d’application.

4. La commission note que la Direction pour l’égalité de chances du ministère du Travail et de la Protection sociale a organisé, avec l’aide financière d’USAID, un séminaire en mai 2000 intitulé«Intégration de l’égalité des chances dans l’activité de l’inspection du travail», qu’il prépare la publication d’un guide pratique de promotion de l’égalité de genre, en collaboration avec l’Institut de la femme de l’Espagne. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur ces activités et les autres activités de la direction pour l’égalité, mises en œuvre ou envisagées. Elle note également l’élaboration par l’Institut national de recherche scientifique de trois études consacrées aux activités économiques des femmes, et prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les conclusions de ces études et sur toute action prise pour leur donner effet.

5. La commission note enfin que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur le projet de loi sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, mentionné dans son rapport de 1997 comme étant soumis au Parlement pour adoption, et prie le gouvernement de lui indiquer ce qu’il est advenu de ce projet.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer