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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Islande (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2017
  2. 2002
  3. 2000
  4. 1992

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la documentation jointe.

1. En ce qui concerne les écarts de salaires, la commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, d’une manière générale, les femmes perçoivent des salaires inférieurs à ceux des hommes, et dans certains cas la différence est très importante. A ce sujet, elle note que, selon des études réalisées par des organismes municipaux, il existe une différence de 10 à 16 pour cent entre les salaires des hommes et des femmes; selon des données émanant de l’Institut national de sciences économiques, calculées sur la base des déclarations d’impôts, les gains professionnels des femmes représentaient en moyenne 52, 8 pour cent de ceux des hommes en 1998; selon des données statistiques réunies par l’Institut de recherche sur le marché du travail pour 1998-99, les salaires des femmes sont systématiquement inférieurs à ceux des hommes pour le travail de jour (de 71,4 pour cent à 97,4 pour cent par exemple). La commission note en outre qu’il existe également des écarts salariaux dans les conventions collectives (environ 10 pour cent pour les femmes couvertes par les conventions collectives signées par la Confédération des salariés de l’Etat et des municipalités (BSRB), par exemple). Elle demande au gouvernement de lui transmettre des informations sur les mesures visant àéliminer l’écart salarial entre les hommes et les femmes, y compris ceux qui sont couverts par des conventions collectives, et de continuer à lui transmettre des renseignements statistiques afin de lui permettre d’évaluer correctement la portée et la nature des différences de rémunération ainsi que les progrès accomplis en vue de mettre en application le principe énoncé dans la convention.

2. La commission prend note de l’information relative au projet d’évaluation des professions sur la base d’une classification non sexiste des emplois. Ce projet qui visait à déterminer l’utilité de l’évaluation des professions pour réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes est maintenant terminé et a fait l’objet d’un rapport rendu public en 1998. La commission note que ce rapport traite des limites de l’évaluation des professions, et considère que celle-ci se fonde sur l’hypothèse qu’il est possible de comparer les métiers traditionnellement exercés par des hommes et des femmes pour déterminer s’ils sont de valeur égale. Le rapport conclut que les techniques d’évaluation des professions ne constituent pas un bon moyen d’étudier l’écart salarial dans les emplois traditionnellement considérés comme masculins ou féminins ou dans les domaines d’activité dans lesquels l’un ou l’autre sexe est majoritaire. Selon le rapport, l’évaluation des professions est un exercice vaste et complexe, qui ne constituera jamais un instrument de mesure universellement valable et correct de la valeur des emplois. Néanmoins, évaluer systématiquement toutes les professions permet dans une large mesure de coordonner les décisions sur les salaires et de leur conférer davantage de transparence ainsi que de rendre plus objective l’évaluation du contenu et de la valeur des emplois. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises pour donner suite aux conclusions et aux recommandations formulées dans le rapport ainsi que de toute évaluation à venir des emplois du secteur privé. La commission constate que la nouvelle loi sur l’égalité n’est applicable qu’aux travailleurs et aux travailleuses au service d’un même employeur (art. 14). Elle a fréquemment attiré l’attention sur la nécessité de procéder à une évaluation des professions plus large, y compris à une évaluation des emplois situés dans différents secteurs. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour résoudre le problème de l’écart salarial ailleurs que dans l’entreprise.

3. La commission note l’information selon laquelle le gouvernement et les principaux syndicats de fonctionnaires ont l’intention de coopérer en vue de corriger les écarts salariaux entre hommes et femmes. Elle note qu’une étude du nouveau système de rémunération doit être réalisée à cette fin et que la Commission d’enquête sur les salaires des fonctionnaires doit compiler et publier régulièrement des informations sur les salaires ventilées par sexe, institution et profession. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les résultats concrets des initiatives susmentionnées et de joindre à son prochain rapport des copies de l’étude et des rapports de la commission d’enquête sur les salaires.

4. Rappelant son commentaire antérieur dans lequel elle constatait que certains des facteurs désignés comme responsables des écarts de salaires étaient liés, d’une part, à la concentration des femmes dans les postes à temps partiel et dans les emplois faiblement rémunérés et peu prestigieux et, d’autre part, son commentaire sur la valeur des programmes de sensibilisation et d’autres activités éducatives visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes sur le marché du travail, la commission note que les conférences sur l’égalité des sexes ont été supprimées. Notant la nouvelle structure institutionnelle créée en vertu de la nouvelle loi pour les questions d’égalité, elle demande au gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour favoriser l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes et réduire les écarts salariaux en élargissant l’éventail des choix éducatifs et professionnels des garçons et des filles.

5. La commission note l’information concernant les travaux de la commission des plaintes sur l’égalité des sexes dans les cas de discrimination salariale. Elle note à cet égard que, en 1998, 18,2 pour cent des plaintes, dont la plupart étaient déposées par des femmes, portaient sur la discrimination salariale et que ce pourcentage est passéà 27,3 pour cent en 1999. En outre, la commission retient qu’une plainte concernant l’allocation pour frais d’utilisation d’une automobile, versée aux femmes et aux hommes dans trois établissements bancaires publics a été examinée par la commission des plaintes et prend note de la décision de la Cour suprême dans l’affaire no 11/200 du 31 mai 2000, ayant trait à l’interprétation de la loi sur l’égalité de statut et de droits des hommes et des femmes à propos de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle remarque que, selon la Cour suprême, toute comparaison des emplois doit se fonder sur une évaluation globale et il est possible de comparer la valeur des emplois même s’ils diffèrent sur certains aspects. La commission demande au gouvernement de continuer à l’informer de toute décision de justice relative à l’application des principes énoncés dans la convention, y compris des travaux de la commission des plaintes sur l’égalité entre les sexes.

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