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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Guatemala (Ratification: 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de lui indiquer la manière par laquelle le principe d’égalité de rémunération entre les travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale est assuré dans la législation et la pratique au Guatemala. L’article 102 (c) de la Constitution du Guatemala prévoit «un salaire égal pour un travail égal effectué sous des conditions de travail équivalentes, et des conditions égales d’ancienneté et d’efficacité». L’article 89 du Code du travail prévoit qu’«à travail égal, à postes égaux et dans des conditions égales d’efficacité et d’ancienneté au sein de la même entreprise, correspond un salaire égal». Le gouvernement avait indiqué dans ses rapports antérieurs que le principe de la convention est appliqué dans la pratique à travers les barèmes de salaires minimums et dans les conventions collectives définissant les conditions de travail. La commission se réfère aux termes de la convention, qui exigent l’égalité de rémunération entre les travailleurs et travailleuses pour «un travail de valeur égale». Le champ d’application de la convention va toutefois au-delà d’une référence à un travail «identique» ou «similaire», plaçant la comparaison sur le terrain de la «valeur» du travail. Le principe de la convention doit s’appliquer non seulement aux cas où un travail identique ou similaire est effectué dans la même entreprise, mais aussi à la discrimination résultant de l’existence de catégories professionnelles ou de fonctions réservées aux femmes. La convention vise également àéliminer l’inégalité de rémunération dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, où les postes traditionnellement tenus pour typiquement féminins, pourraient être sous-évalués en raison de stéréotypes basés sur le sexe (voir l’étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération, BIT, 1986, paragr. 14-23). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de considérer de donner une expression juridique à l’article 1 a) de la convention.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 89 du Code du travail, qui prévoit, dans la partie pertinente que: En cas de plaintes déposées par les travailleuses alléguant une discrimination salariale basée sur le sexe, la charge de la preuve que le travail effectué par la demanderesse est de valeur et de qualité inférieure incombe à l’employeur.

Le gouvernement est prié d’indiquer toute réglementation ou directive indiquant la manière dont l’employeur peut fournir la preuve qui lui incombe en vertu de l’article 89. La commission note qu’en l’absence d’un système d’évaluation tel qu’envisagéà l’article 3 de la convention, les éléments que l’employeur doit démontrer sous l’article 89 pourraient être facilement interprétés de façon subjective, et donner lieu à une application discriminatoire, pouvant même renforcer des notions traditionnelles discriminatoires envers des travailleuses. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes, s’il en existe, adoptées pour éviter une telle application discriminatoire de l’article 89 et de fournir copies de toute décision administrative ou judiciaire interprétant cet article du Code du travail.

3. Le gouvernement indique qu’aucune plainte concernant l’article 89 du Code du travail n’a encore été soulevée. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les actions entreprises ou envisagées pour promouvoir l’application de la convention, y compris la diffusion d’informations au public sur le droit des travailleurs et des travailleuses à une rémunération égale, l’affichage de notes d’information sur la législation sur l’égalité de rémunération au travail, l’organisation de séminaires, présentations et autres initiatives destinées à assurer que les travailleurs sont conscients de leurs droits en vertu de l’article 89.

4. Le gouvernement déclare que ni l’inspection du travail ni les tribunaux du travail et de la protection sociale n’ont reçu de réclamations concernant l’application de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations complètes, dans ses prochains rapports, sur les activités de l’inspection du travail, qui assure l’application de la convention, y compris des informations sur le nombre d’inspections effectuées relatives à l’égalité de paiement, le nombre de violations révélées et les actions entreprises et les sanctions infligées.

5. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de données statistiques reflétant les revenus moyens des travailleurs et des travailleuses au Guatemala. Le gouvernementest prié de fournir, dans son prochain rapport, les informations statistiques demandées auxquelles se réfère l’observation générale sur cette convention (pour le secteur public et le secteur privé), afin de permettre une évaluation des progrès réalisés sur l’application de la convention.

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