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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 1996

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention.

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de décret sur les salaires destinéà remplacer le décret du 9 février 1973, en discussion depuis 1996, a été approuvé par les partenaires sociaux au sein de la Commission consultative du travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption de ce texte, dont elle espère recevoir copie dès son adoption.

2. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa question concernant l’article 14 de la loi no 92-570 de 1992 portant statut général de la fonction publique, qui permet de réserver l’accès à certains postes à des personnes de l’un ou de l’autre sexe en raison de conditions d’aptitude physique. Le gouvernement indique qu’il s’agit là de postes assez marginaux, et sans incidence significative sur la détermination des catégories de fonctionnaires, et de leurs grades et traitements. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer la liste de ces postes.

3. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs concernant une étude relative à l’évaluation et la classification des emplois, que le gouvernement avait envisagée auparavant, mais n’avait finalement pas pu réaliser en raison de contraintes financières (voir rapport de 1993 et les commentaires ultérieurs de la commission). La commission a pris note depuis lors de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’évaluation des emplois doit reposer sur des considérations objectives basées essentiellement sur des critères tels que la nature des travaux et le péril qu’ils comportent. La commission, dans son observation générale de 1998 concernant cette convention, avait souligné les efforts constants que doivent fournir les gouvernements pour appliquer pleinement la convention, ceux-ci devant aller au-delà de la simple élimination des classes de salaire séparées pour les hommes et pour les femmes. Elle avait insisté sur la nécessité d’analyser la position et le salaire des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emplois et aussi bien entre les secteurs d’activitééconomique qu’au sein de ceux-ci, pour attaquer le problème de l’écart salarial subsistant entre les hommes et les femmes sur la base du sexe. La commission encourage donc le gouvernement à reprendre ses efforts en vue de réaliser cette étude, si nécessaire en requérant l’assistance du BIT, en y incorporant si possible des statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public, si possible par profession, branche d’activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que sur les taux de participation des femmes dans les différentes professions.

4. La commission note qu’il incombe au ministère de l’Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale de veiller à l’application et au contrôle de la législation du travail. Il est aidé par les services d’inspection du travail, qui sont répartis et répartis sur l’ensemble du territoire national. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations relatives à l’égalité de rémunération, le nombre et la nature des infractions constatées, les méthodes de redressement des infractions, ainsi que les recours dont disposent les personnes qui s’estiment victimes d’une discrimination en matière de salaire.

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