ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Albanie (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que l’article 18 2) de la Constitution nationale qui a été récemment adoptée interdit la discrimination fondée entre autres sur le sexe. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 115 1), lu conjointement avec l’article 110, du Code du travail de 1995, prévoit l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le cadre des contrats de travail individuels ou collectifs, mais que l’article 4 du Code du travail exclut de son champ d’application les personnes dont l’emploi est régi par une autre législation. A cet égard, la commission prend note de la loi no 7503 de 1998 sur le statut des membres de l’Assemblée du peuple, de la loi no7496 de 1991 sur le statut des forces armées et de la loi no7800 de 1994 sur les juristes, les conseils, les procureurs et les enquêteurs. La commission déplore de ne pas avoir reçu copie de la législation susmentionnée et elle prie le gouvernement de la lui adresser dans son prochain rapport. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de précisions sur les types d’activité et sur les personnes non visées par l’article 5 b) du Code et espère que le gouvernement lui apportera des informations sur ce point dans son prochain rapport.

2. A propos de l’application du principe de la convention à la fonction publique, la commission note que l’article 12 de la loi no8095 de 1996 sur la fonction publique indique que les hauts fonctionnaires politiques et les fonctionnaires jouissent du «droit de recevoir un salaire, une pension et d’autres prestations à la mesure de la fonction qu’ils exercent, conformément aux dispositions juridiques applicables», et prévoit un certain nombre de prestations liées à l’emploi. Toutefois, la commission note qu’aucune des dispositions de la loi sur la fonction publique ne consacre expressément le droit des fonctionnaires à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de consacrer dans la législation le principe de la convention dans la fonction publique et de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’application du principe d’égalité de rémunération en faveur des fonctionnaires. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les échelles de salaire qui s’appliquent dans la fonction publique et d’indiquer la proportion d’hommes et de femmes employés aux différents niveaux de l’administration.

3. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite du projet BIT/PNUD en matière de politique des salaires, des efforts ont été déployés pour décentraliser la politique en matière de salaire et pour y faire participer les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans le cadre de cette action, il a mis en œuvre des systèmes d’évaluation des tâches fondés sur des critères objectifs, afin de fixer les salaires en général et de garantir l’application de la convention.

4. La commission note avec intérêt qu’en 1998 le Conseil des ministres a donné un rang plus élevé au Département pour les femmes et la famille du ministère du Travail, de l’Emigration, de la Protection sociale et des Anciens persécutés politiques. Ce département dépend maintenant du Conseil des ministres, lequel a institué une Commission sur les femmes et la famille (CFF) qui fait directement rapport au Cabinet du Vice-premier ministre. La commission prend note des informations selon lesquelles la CFF a établi définitivement la plate-forme du gouvernement albanais en faveur des femmes pour 1999-2000. La plate-forme a fixé entre autres les priorités suivantes pour l’action gouvernementale: 1) veiller, en renforçant l’inspection du travail, à ce que le Code du travail et les dispositions garantissant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soient respectés dans les secteurs public et privé; 2) améliorer les procédures juridiques afin de remédier à la discrimination dans l’emploi, et 3) effectuer des enquêtes périodiques sur la situation des femmes en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir un complément d’information sur le suivi, par le gouvernement et la CFF, de ses recommandations en ce qui concerne l’application du principe de rémunération égale et d’autres activités ayant trait à l’application de la convention. A propos de l’action de l’inspection du travail pour garantir l’application des dispositions prévoyant l’égalité de rémunération, la commission demande de nouveau des informations sur les activités de l’inspection du travail à cet égard, y compris des informations sur le nombre d’inspections effectuées, sur l’incidence des cas enregistrés de discrimination salariale et sur les mesures prises pour y remédier.

5. La commission note que la plate-forme estime que la collecte et la diffusion de données ventilées en fonction du sexe sont essentielles pour l’élaboration de politiques et que la CFF a rendu publiques des données statistiques complètes ventilées en fonction du sexe. La commission prend note des données statistiques relatives à l’emploi et au niveau d’instruction des hommes et des femmes et, à ce sujet, renvoie à ses commentaires au titre de la convention no111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Se référant à son observation générale de 1998 sur cette convention, la commission saurait toutefois gré au gouvernement de lui fournir toutes données disponibles sur les statistiques en matière de salaire réunies par la CFF, ou par toute autre institution, afin de disposer d’indications sur le niveau relatif de revenus des hommes et des femmes.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer