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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Zimbabwe (Ratification: 1998)

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Demande directe
  1. 2000

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La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement.

1. Article 2 de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, la protection des organisations de travailleurs et d’employeurs contre les actes d’ingérence est couverte par les articles 7, 8 et 9 de la loi sur les relations du travail. La commission constate cependant que les dispositions en question ne garantissent pas une protection générale ou particulière contre les actes d’ingérence mais que l’article 10(1) de ce même instrument dispose que «le ministre peut, après consultation du conseil, prescrire périodiquement au moyen d’instruments réglementaires les actes ou omissions constituant des pratiques du travail déloyales de la part des employeurs, des salariés, des comités de travail, des syndicats ou de toute autre entité, de même qu’il peut périodiquement modifier ou abroger ces actes». La commission invite le gouvernement, si cela n’a pas encore été fait, à mettre cette disposition en œuvre de manière à garantir une protection générale ou particulière contre les actes d’ingérence, dans le sens prévu par l’article 2.

2. Article 4. La commission note que les articles 98, 99, 100, 106 et 107 de la loi sur les relations du travail confèrent aux autorités du travail le pouvoir, dans le contexte de la négociation collective, d’imposer un arbitrage obligatoire lorsqu’elles le jugent opportun. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire ne devrait pouvoir être imposé qu’à l’égard des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat et de ceux qui travaillent dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et en cas de crise nationale grave. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de manière àêtre conforme aux principes de la négociation collective volontaire.

La commission note qu’en vertu de l’article 17(2) de la loi sur les relations du travail les règlements pris par le ministre l’emportent sur tout autre accord, convention ou arrangement et que, en vertu de l’article 22 de cette même loi, le ministre peut, par un instrument réglementaire, fixer le salaire maximum et le montant maximum des sommes pouvant être payées à titre de prestations, allocations, primes ou augmentations. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier ces dispositions, considérant qu’elles limitent le droit de négociation collective des parties et que de telles restrictions ne doivent être appliquées que comme mesures d’exception (voir à cet égard paragr. 260 de l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective).

La commission note également qu’aux termes des articles 25, 79 et 81 de la loi sur les relations du travail les conventions collectives doivent être soumises à approbation ministérielle tendant à constater que leurs dispositions ne sont pas contraires à la législation nationale ou aux normes internationales du travail et ne se révèlent pas non plus inéquitables à l’égard des consommateurs, du public en général ou de toute autre partie à la convention collective. La commission rappelle que des dispositions conférant aux autorités le pouvoir d’approuver les conventions collectives ne sont compatibles avec la convention que lorsqu’elles se bornent à prévoir que l’approbation peut être refusée si la convention collective est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de telle sorte que les pouvoirs des autorités soient conformes aux critères susmentionnés.

La commission note qu’en vertu de l’article 25(1) de la loi sur les relations du travail, lorsque les comités ouvriers parviennent à un accord avec l’employeur, cet accord doit être approuvé par le syndicat et par plus de 50 pour cent des salariés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette même condition d’approbation par 50 pour cent des salariés s’applique aux arrangements conclus entre employeurs et syndicats.

3. Article 6. La commission note que la loi de 1996 sur le service public ne prévoit que la consultation des associations et organisations de fonctionnaires au sujet des conditions de service des membres du service public (art. 20).

Cependant, la commission prend note de l’instrument réglementaire no141 de 1997 relatif au Conseil paritaire de négociation dans la fonction publique, instrument qui prévoit que ledit conseil «aura pour objectif d’engager des consultations et des négociations sur les salaires, allocations et conditions de service dans le service public» (art. 3(1)).

Rappelant que le droit à la négociation collective énoncé par la convention s’applique aux fonctionnaires autres que ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement d’indiquer que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat peuvent négocier des conventions collectives et participer dans des discussions consultatives.

Enfin, la commission note que la loi sur le service public exclut de son champ d’application plusieurs groupes de travailleurs (art. 14). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les droits d’organisation et de négociation collective en ce qui concerne les travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur les services publics, et de communiquer copie de la législation qui leur est applicable à cet égard.

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