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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Madagascar (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2004
  2. 2001
  3. 2000

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La commission note les informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. La commission prie cependant le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 4 de la convention. Promotion et caractère volontaire de la négociation collective. 1. La commission note que l’article 53 de la loi no 94.029 du 25 août 1995 portant Code du travail stipule que, dès lors que l’entreprise occupe habituellement 50 travailleurs, la négociation d’une convention collective est obligatoire. La commission prie le gouvernement de lui fournir des indications supplémentaires sur les dispositions qui s’appliquent pour la négociation des conditions de travail des entreprises qui occupent habituellement moins de 50 travailleurs ainsi que des données sur le nombre de conventions collectives conclues au pays (en faisant les distinctions entre les entreprises de plus et de moins de 50 travailleurs), le nombre de travailleurs couverts, etc.

2. La commission note que l’article 179 de la loi no 94.029 du 25 août 1995 portant Code du travail prévoit qu’en cas d’échec de la médiation le différend collectif peut être soumis à l’arbitrage à la demande de l’une ou l’autre des parties. La commission note que selon cet article, à partir du moment où le processus de l’arbitrage est enclenché, il est impossible de refuser la solution avancée. Cependant, la commission constate que l’article 186 permet à l’une ou l’autre des parties de manifester son opposition à la sentence arbitrale. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si, en cas d’opposition d’une des parties, la sentence arbitrale s’applique ou non.

3. La commission note que les dispositions de la loi no 94.029 ne s’appliquent pas aux agents encadrés ou régis par des statuts particuliers des services et établissements publics et à ceux régis par le Code de la marine marchande (art. 1 de la loi no 94.029). Tout en rappelant que les garanties de la convention s’appliquent pleinement aux gens de mer et aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement de lui envoyer une copie du nouveau Code maritime (loi no 99.028 du 3 février 1999) ainsi que des informations supplémentaires sur le droit de négociation collective des marins et des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.

4. La commission note qu’une refonte de la loi no 94.029 est actuellement en cours de finalisation et prie le gouvernement de lui en envoyer une copie dans son prochain rapport. De plus, la commission demande au gouvernement de bien vouloir lui communiquer les éventuels textes d’application du Code du travail, traitant notamment des conditions de négociation, de conclusion, d’adhésion, de révision et de dénonciation des conventions collectives et des accords d’établissement (art. 58 de la loi no 94.029); de la fixation du mode d’élection des délégués du personnel (art. 142 de la loi no 94.029) et des modalités d’application du comité d’entreprise (art. 147 de la loi no 94.029).

La commission exprime l’espoir que le gouvernement tiendra compte de ces commentaires dans le cadre de la refonte de la loi no 94.029 et le prie de la tenir informée dans son prochain rapport des mesures adoptées à cet égard.

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