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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Comores (Ratification: 1978)

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Comores (ratification: 1978)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) et de la réponse du gouvernement à ces commentaires.

Se référant à ses commentaires antérieurs portant sur l’état embryonnaire de la négociation collective, tant dans le secteur privé que public du pays, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il a compris et il accepte l’importance d’un syndicalisme dans les différentes branches d’activités professionnelles. Elle note, de plus, la déclaration du gouvernement selon laquelle le mouvement syndical comorien commence à se développer et que plusieurs rencontres ont été tenues entre le gouvernement et les syndicats et ont donné lieu à la conclusion de protocoles d’accord.

Cependant, la commission note aussi les commentaires de l’USATC selon lesquels, dans le pays, il y a une convention collective conclue en 1961 ainsi que quelques accords entre des syndicats de branche et leurs employeurs conclus à la suite de conflits collectifs spécifiques. Cependant ces accords n’ont généralement pas d’effet. Le gouvernement répond que l’initiative de la négociation collective doit avant tout être dynamisée par les partenaires sociaux dans l’entreprise. Il espère néanmoins qu’un renforcement de la négociation collective, du tripartisme et du dialogue social ait lieu dans le cadre du fonctionnement effectif du Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE). A cet égard, le gouvernement explique que, malgré l’adoption du décret no94-047/PM du 3 août 1994 portant sur l’organisation et le fonctionnement du CSTE, cet organe n’est toujours pas opérationnel étant donné l’impossibilité pour le gouvernement de subvenir aux frais matériels et techniques d’organisation des réunions dudit conseil. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il apprécierait l’assistance du BIT, la commission signale au gouvernement que son assistance technique est à la disposition des autorités nationales et recommande que le gouvernement prenne les arrangements nécessaires avec le Bureau.

La commission ne peut que réitérer l’importance qu’elle accorde à l’article 4 de la convention qui prévoit lorsque c’est nécessaire d’adopter des mesures visant à promouvoir la négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations de travailleurs. Elle demande une fois de plus au gouvernement de la tenir informée de l’aboutissement de tout protocole d’accord ou de conventions collectives et exprime l’espoir de constater dans le prochain rapport du gouvernement des progrès substantiels dans ce domaine.

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