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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Kenya (Ratification: 1965)

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Demande directe
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1. La commission a pris note du fait que, face au fort taux de chômage, le gouvernement est en train de mettre en œuvre une stratégie visant à faciliter l’émigration de ses ressortissants et que, depuis 1999, un service du Bureau de la Présidence de la République s’occupe activement d’identifier et de diffuser des opportunités d’emploi à l’étranger pour les Kenyans qualifiés et intéressés et de faire suivre leurs dossiers de candidatures auprès des employeurs intéressés. C’est dans le cadre de cette nouvelle stratégie qu’une cinquantaine d’enseignants kenyans ont émigré aux Seychelles. Parallèlement à cette nouvelle stratégie, la délivrance d’autorisations de travail a été limitée aux secteurs où la main-d’œuvre qualifiée est soit insuffisante soit absente. La commission note également que le gouvernement est en train de négocier avec la République-Unie de Tanzanie et l’Ouganda des accords sur les migrations dans la sous-région, dans le cadre du Traité de coopération Est-africain qui les lie. Elle rappelle que dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants elle avait constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration, face aux nouvelles tendances en matière de flux migratoires et l’information pratique, comme les statistiques, et des informations pratiques comme, par exemple, des données statistiques.

2. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6 de la convention. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées en ses alinéas a) à d), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice - compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir les paragraphes 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble de la commission d’experts sur les travailleurs migrants, 1999).

3. Article 8. Cette disposition ayant été l’une des plus souvent invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application lors de l’étude d’ensemble (paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.

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