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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Sri Lanka (Ratification: 1958)

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Demande directe
  1. 2014
  2. 2000
  3. 1988

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La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et des informations utiles qu’il contient en réponse à ses précédents commentaires. Elle note les observations formulées par la Fédération des employeurs de Ceylan, le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika et le Congrès des travailleurs de Ceylan jointes au rapport.

La commission relève avec intérêt que le gouvernement poursuit ses efforts dans la mise en œuvre de la loi no 21 de 1985 et pour assurer un contrôle plus effectif des activités des bureaux de placement étrangers. Elle a noté, dans ce sens, l’adoption de la loi no 4 de 1994, portant modification de la loi susvisée de 1985, qui renforce les obligations légales et financières des bureaux de placement étrangers. Par ailleurs, elle relève les données statistiques de l’inspection de ces bureaux fournies dans le rapport ainsi que le rapport du Bureau de l’emploi à l’étranger pour l’année 1995 qui témoignent d’un renforcement notable du contrôle.

Dans son observation, le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika reconnaît une nouvelle fois que, si des mesures ont bien été prises pour renforcer le contrôle des bureaux de placement étrangers, le personnel administratif disponible est en nombre trop insuffisant pour assurer un contrôle conforme aux besoins. De son avis, les bureaux de placement étrangers continueront d’exploiter les travailleurs tant que le gouvernement n’aura pas décidé de constituer un service public de placement à l’étranger efficace. La Fédération des employeurs de Ceylan ajoute que les mesures de contrôle adoptées sont insuffisantes pour empêcher le placement illégal de nationaux à l’étranger, révéléà l’occasion de difficultés ou de drames survenus dans les pays d’accueil.

Se référant aux conclusions du rapport annuel du Bureau de l’emploi à l’étranger pour 1995, la commission note que des problèmes ont également été relevés, notamment dans l’enregistrement et la formation des personnes souhaitant travailler à l’étranger, la détermination du nombre exact des bureaux de placement étrangers en activité au Sri Lanka ou encore la délivrance d’un nombre apparemment trop élevé des autorisations de travail à l’étranger.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de la loi no 21 de 1985, telle qu’amendée en 1994. A cette fin, elle l’invite à continuer de communiquer les rapports annuels du Bureau de l’emploi à l’étranger, ainsi que toutes informations pertinentes sur l’application de la convention dans la pratique, comme il est demandé au Point V du formulaire de rapport.

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