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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Grenade (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C095

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2013

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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos de l’article 4 de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir que le paiement en nature soit limité aux industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable et que dans les cas où ces prestations en nature sont autorisées, elles servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et que la valeur y étant attribuée soit juste et raisonnable.

2. Article 7. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’application de cet article, la commission note que, de l’avis du gouvernement «dans un petit pays comme Grenade, où la population est répartie assez régulièrement, il n’y a pas de zones pouvant être considérées comme éloignées des villes ou des villages». La commission saurait gré au gouvernement de veiller à faire état, dans ses futurs rapports, de tout changement éventuel de la situation sur ce plan.

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