ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C094

Observation
  1. 2023
  2. 2017
  3. 2013

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret  que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et du texte joint des conditions de contrat applicables aux marchés de travaux de génie civil [Partie I. Conditions générales], 4e édition, 1987, établies par la «Fédération internationale des ingénieurs conseils (FIDIC)».

Article 2 de la convention. La commission constate que les conditions de contrat susmentionnées ne contiennent aucune clause de travail garantissant aux travailleurs engagés par l’entrepreneur des conditions de travail, notamment des salaires, qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région, comme le prévoit cette disposition de la convention. En outre, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles c’est l’ordonnance sur la réglementation des salaires et des modalités d’emploi qui indique les clauses à insérer dans les contrats. La commission souligne que, comme l’indique le gouvernement, l’ordonnance en question fixe les conditions minima de salaire et d’emploi. Ces dispositions ne suffisent pas à donner effet à l’article 2 de la convention. Les conditions minimales fixées par l’ordonnance pourraient être améliorées par le biais de la négociation collective ou d’une autre manière. De plus, l’article 5, à propos duquel le gouvernement n’a pas apporté d’information, permet, en cas d’infraction aux clauses de travail insérées dans les contrats publics, d’appliquer des sanctions qui peuvent être plus directement effectives que celles prévues par la législation générale du travail.

La commission rappelle que, par le passé, le gouvernement a fait mention, notamment dans son rapport soumis en 1972, des formulaires R. 163A, R. 164A et 167A de contrat dans le secteur des travaux publics (édition de 1968), lesquels inséraient des clauses relatives aux conditions d’emploi conformes à l’article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des formulaires de contrat équivalents sont actuellement utilisés et, dans l’affirmative, d’en fournir des exemplaires. Si ce n’est pas le cas, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’insertion de clauses de travail conformes à l’article 2, dans tous les contrats publics visés par l’article 1 de la convention.

Application de la convention à Zanzibar

Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention à Zanzibar.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer