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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note en outre qu’un nouveau code sur la marine marchande est en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir copie du nouveau code lorsqu’il aura été adopté.

Notant que le rapport ne fournit qu’une réponse partielle aux questions soulevées dans sa demande directe de 1998, la commission demande au gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement a signé un accord avec l’Agence russe d’immatriculation des navires en Azerbaïdjan. Aux termes de cet accord, cet organisme est autoriséà vérifier le respect des conventions nos 92 et 133 à bord de tous les navires civils battant pavillon de l’Azerbaïdjan. La commission note par ailleurs que la création d’un ministère des Transports chargé de l’administration maritime est envisagée; il serait doté d’un service responsable de la sécuritéà bord des navires. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur tout fait nouveau dans ce domaine.

Article 3, paragraphe 1. Prière d’indiquer si le règlement concernant le service à bord des navires relevant du ministère de la Flotte maritime de l’URSS, entériné par l’ordonnance no 6 de ce ministère en date du 9 janvier 1996, demeure en vigueur en Azerbaïdjan.

Article 3, paragraphe 2 a). La commission demande au gouvernement de lui indiquer si le règlement sanitaire des unités maritimes de l’URSS, entériné par le directeur de la santé de l’URSS (no 2641-82, du 25 décembre 1982, et no 122-6/452-1 du 13 novembre 1984) (le «règlement sanitaire»), le règlement concernant la prévention des accidents à bord des unités maritimes (RD 31.81.10-75), entériné par l’ordonnance no50 du ministère de la Flotte maritime de l’URSS en date du 13 mars 1975 (le «règlement concernant la prévention des accidents»), et le règlement sur les obligations en matière de sécuritéà bord des unités maritimes (RD 31.81.01-87), entériné par décision conjointe no SM-53/2446 du ministère de la Flotte maritime de l’URSS et du ministère de la Construction navale de l’URSS, en date du 2 août 1988 (les «obligations en matière de sécurité») ont été réimprimés en Azerbaïdjan.

Article 3, paragraphe 2 c). Prière d’indiquer quelles sanctions sont prévues en cas de violation des dispositions de la législation et de la réglementation de l’Azerbaïdjan visant à assurer le respect de la convention.

Article 3, paragraphe 2 d), Partie III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’adoption du règlement sur la direction du port maritime marchand international, entériné par la résolution no 83 du cabinet ministériel en date du 8 mai 2000. La commission note en outre que le directeur du port est également à la tête des services d’inspection portuaires (article 2, partie I, du règlement) et qu’il est chargé de veiller au respect des lois, résolutions, règles et conventions internationales en vigueur signées par l’Azerbaïdjan dans le domaine de la marine marchande, en ce qui concerne la sécurité de la navigation (article 2, partie II, du règlement). La commission demande au gouvernement de préciser si les fonctions du directeur du port couvrent la surveillance du respect des obligations découlant des conventions nos 92 et 133 à bord des navires battant pavillon azerbaïdjanais et, dans l’affirmative, de fournir des détails sur l’organisation et le fonctionnement des inspections.

Article 3, paragraphe 2 e). Prière d’indiquer si la législation de l’Azerbaïdjan fait une obligation aux autorités nationales compétentes de consulter les organisations d’armateurs et/ou les armateurs et les syndicats reconnus bona fide de gens de mer dans le cadre de l’élaboration et de l’application des règlements.

Article 5 c). Prière d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale font obligation à l’autorité compétente d’inspecter un navire si un syndicat reconnu bona fide de gens de mer a introduit une plainte.

Article 6, paragraphe 2. Prière d’indiquer les dispositions interdisant toute ouverture directe reliant les postes de couchage avec les compartiments affectés à la cargaison, les salles de machines et chaufferies, les cuisines, la lampisterie, les magasins à peinture, les magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou les water-closets.

Article 6, paragraphe 6. La commission demande au gouvernement de préciser si l’article 3.1.2.6 du règlement sanitaire est applicable aux tuyauteries principales de vapeur et d’échappements des treuils et autres appareils auxiliaires semblables.

Article 6, paragraphe 8. Prière d’indiquer la mesure dans laquelle les dispositions tendant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation doivent être prises dans la construction du logement.

Article 6, paragraphe 11. Prière d’indiquer les dispositions de la législation énonçant les normes concernant les ponts.

Article 6, paragraphe 12. Prière d’indiquer les dispositions de la législation énonçant les normes concernant le raccordement avec les parois.

Article 7, paragraphe 3. La commission demande au gouvernement de lui fournir les précisions suivantes: i) si des navires de la République d’Azerbaïdjan sont affectés régulièrement à la navigation sous les tropiques ou dans le Golfe persique; ii) si seulement des ventilateurs électriques sont prévus pour l’aération des locaux; iii) s’ils assurent une ventilation satisfaisante et, dans la négative, si les postes de couchage et les réfectoires sont pourvus à la fois de ventilateurs électriques et d’un système de ventilation mécanique.

Article 10, paragraphes 2, 3 et 10. Prière d’indiquer si l’autorité compétente se prévaut de la dérogation admise sous ces paragraphes.

Article 10, paragraphe 17. Prière d’indiquer les dispositions de la législation prescrivant que le cadre des couchettes est réalisé dans un matériau non susceptible de se corroder ou d’abriter de la vermine.

Article 10, paragraphe 19. Prière d’indiquer les dispositions de la législation prescrivant que toutes les couchettes seront pourvues d’un sommier élastique ou d’un matelas à ressorts et que le rembourrage de paille ou de toute autre matière susceptible d’abriter de la vermine est interdit.

Article 11, paragraphe 1. La commission note qu’en vertu de l’article 2.3.1 du règlement sanitaire des réfectoires ne sont obligatoires que pour les navires des catégories I et II et non pour tous les navires, comme le prévoit la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour rendre la disposition susvisée du règlement sanitaire conforme à la convention.

Article 12, paragraphe 1. La commission note que, parallèlement à l’article 55 de l’ancienne version du règlement sanitaire, approuvé le 22 juillet 1964, il existe actuellement une obligation explicite de mettre à la disposition des membres de l’équipage qui ne sont pas de service un ou plusieurs espaces découverts à bord des navires de la catégorie I, mais que cela est seulement recommandé pour les navires de la catégorie II (article 2.6.1 du règlement sanitaire). La commission demande au gouvernement de préciser quelles mesures ont été prises ou sont envisagées afin de rendre la disposition susvisée du règlement sanitaire conforme à la convention.

Article 13, paragraphe 4 b). Prière d’indiquer si, en vertu de l’article 2.9.2.3 du règlement sanitaire, les navires doivent comporter au minimum un water-closet pour huit personnes.

Article 13, paragraphe 5. La commission note qu’en vertu des articles 2.9.1.1 et 2.9.1.5 du règlement sanitaire le nombre d’installations prévues pour les navires de la catégorie IV, c’est-à-dire les navires affectés à une navigation n’excédant pas huit heures, peut être plus faible. Cependant, l’article 13, paragraphe 5, de la convention n’admet une réduction du nombre des installations sanitaires requises que si l’équipage compte plus de 100 personnes ou s’il s’agit de navires à passagers effectuant normalement des voyages n’excédant pas quatre heures. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre les dispositions susvisées du règlement sanitaire conformes à la convention.

Article 13, paragraphe 6. Prière d’indiquer si la quantité maximale d’eau douce qui peut être exigée de l’armateur, par homme et par jour, est fixée après consultation des organisations d’armateurs et/ou des armateurs et des organisations reconnues bona fide de gens de mer.

Article 13, paragraphe 12. La commission note qu’en vertu de l’article 2.8.1.1 du règlement sanitaire les installations de lavage et de séchage du linge sont obligatoires pour les navires des catégories I et II mais sont seulement recommandées pour les navires des catégories III et IV. Cependant, conformément à l’article 13, paragraphe 12, de la convention, de telles installations doivent être prévues sur tous les navires. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre les dispositions susvisées du règlement sanitaire conformes à la convention.

Article 16, paragraphe 3. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives nationales donnant effet à l’article 16, paragraphe 3, de la convention.

Article 17, paragraphe 2. Prière d’indiquer les dispositions législatives prescrivant la fréquence des inspections des logements des équipages.

La commission demande par ailleurs au gouvernement d’indiquer les dispositions précises de la législation nationale donnant effet à l’article 7, paragraphe 5; article 8, paragraphe 2; article 10, paragraphes 1, 8, 11, 14, 24, 25 et 28; article 11, paragraphes 3, 4, 7 et 10; article 13, paragraphes 2 a)-d); article 13, paragraphe 7; article 15, paragraphe 2; article 16, paragraphes 1, 2, 4 et 5; article 18, paragraphes 3 et 4, de la convention.

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