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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Ouganda (Ratification: 1963)

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La commission prend note des rapports du gouvernement, des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs et des documents communiqués en annexe. Elle note également les projets de textes législatifs récemment élaborés avec l’assistance technique du BIT dans le cadre d’un projet de coopération du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

1. Conjoncture socio-économique et inspection du travail. La commission note avec préoccupation l’impact socio-économique de l’épidémie de l’infection par le virus HIV. Elle note les actions entreprises par le gouvernement en matière d’éducation et de dispositions sanitaires pour y faire face mais relève que les informations fournies par le gouvernement ainsi que par les conclusions d’un rapport d’une mission conjointe OIT/UNDP/EAMAT conduite en 1995 sur l’administration du travail font état d’une situation très critique des structures d’inspection du travail. La décentralisation de l’organisation et de la gestion des services et du personnel de l’inspection du travail conduit dans la pratique à une grave carence du contrôle de l’application des dispositions légales relevant de sa compétence dans un environnement caractérisé par un foisonnement d’entreprises industrielles nationales et étrangères privées. Constatant que les dispositions de la convention ne sont pas appliquées, la commission voudrait appeler l’attention du gouvernement sur l’importance, en particulier dans une conjoncture économique, sanitaire et sociale aussi difficile, de veiller, au mieux des possibilités, à la protection des travailleurs.

2. Moyens matériels et financiers de l’inspection du travail (articles 10, 11 et 16). La commission note les informations réitérées par le gouvernement concernant le manque crucial de moyens et facilités de transport et sur ses conséquences sur les visites d’établissements. En outre, suivant le rapport de la mission OIT/UNDP/EAMAT, les locaux servant de bureaux aux inspecteurs du travail existant dans quelques districts posent aux utilisateurs un problème d’accessibilité et leur aménagement ne satisfait pas aux besoins du service. Selon le gouvernement, même avant la décentralisation de l’inspection, les prescriptions de l’article 11étaient difficilement applicables en raison du poids des mêmes contraintes budgétaires sur les effectifs et les moyens de transport notamment. La commission relève que l’inadéquation des ressources de l’inspection favorise un relâchement généralisé des employeurs vis-à-vis de leurs obligations légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ainsi qu’à d’autres conditions de travail. La commission voudrait souligner une nouvelle fois, comme elle l’a fait au paragraphe 214 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la valeur économique et sociale de l’inspection du travail et le dommage social qui résulte de l’amoindrissement de ses capacités. Elle veut espérer que des mesures seront prises, notamment par le recours à la coopération internationale, pour que la part de l’inspection du travail dans le budget national soit déterminée en fonction du caractère prioritaire des objectifs qui devraient lui être assignés en application de la convention.

La commission adresse directement une demande au gouvernement.

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