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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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Observation
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La commission a pris note des indications contenues dans le dernier rapport du gouvernement relatives au réexamen du nouveau projet de Code du travail par la Commission de consultation et du dialogue tripartite, pour tenir pleinement compte de ses commentaires sur l’application de la convention et de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919. Elle veut croire que le gouvernement sera très prochainement en mesure d’adopter le projet modifié en conséquence et qu’il ne manquera pas d’en informer le BIT.

La commission souhaite rappeler qu’elle attire l’attention du gouvernement depuis de nombreuses années sur le fait que les dispositions de l’article 117 de l’actuel Code du travail, qui prévoient que «les heures de travail et les pauses doivent être organisées de telle façon que la présence du travailleur sur les lieux de travail ne dépasse pas onze heures par jour», sont de nature à entraîner des abus et qu’il est nécessaire de modifier de telles dispositions afin de ne pas requérir la présence du travailleur sur le lieu du travail au-delà de la limite normale des heures de travail qui, selon les dispositions de l’article 3 de la convention, ne doivent pas excéder huit heures par jour.

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