ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 71) sur les pensions des gens de mer, 1946 - Pérou (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C071

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Faisant suite aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique avoir demandéà plusieurs organes publics des informations sur les questions soulevées par la commission afin de pouvoir y répondre dans son rapport sur cette convention. Le gouvernement ajoute qu’il fera parvenir ces informations sous la forme d’un complément dès qu’elles seront en sa possession. La commission a le regret de constater qu’aucun élément n’a été communiqué. Dans ces circonstances, elle exprime l’espoir que le gouvernement présentera pour 2001 un rapport détaillé contenant des informations complètes sur les questions suivantes, qu’elle avait soulevées dans sa précédente observation.

a) Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement rappelle dans son rapport que, conformément au décret suprême extraordinaire no 057-PCM/93, le ministère de l’Economie et des Finances assure le versement des pensions dues en vertu du décret-loi no20530 de 1974 aux retraités de la Compagnie péruvienne des vapeurs (société anonyme en liquidation), le versement de ces pensions s’effectuant normalement. La commission prend note de ces informations. Elle souhaiterait que le gouvernement, d’une part, continue à communiquer des informations détaillées sur la manière dont est assuré le paiement des pensions aux retraités de la Compagnie péruvienne des vapeurs susmentionnée et, d’autre part, fournisse des informations sur la situation, au regard de la convention, des ex-retraités de cette compagnie qui ont été exclus de leur caisse de pensions et n’ont pas obtenu leur réintégration par décision judiciaire.

b) La commission prie également le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le nouveau système privé d’administration des fonds de pension, mis en place par le décret no054-97-EF du 13 mai 1997, s’applique aux personnes employées à bord ou au service d’un navire battant pavillon péruvien et, le cas échéant, de communiquer des informations sur l’incidence de ce système sur l’application de la convention.

c) Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations plus détaillées sur l’application de la convention en répondant précisément aux questions du formulaire de rapport pour chacun des articles de la convention, et en communiquant, le cas échéant, des statistiques sur le nombre de gens de mer assujettis aux différents régimes de pension.

2. La commission prend note de la communication de l’Association des anciens employés et retraités de l’entreprise nationale des ports S.A. (ACJENAPU) dénonçant la violation des droits acquis des retraités de cette entreprise. Par communication du 20 octobre 2000, ces observations ont été portées à la connaissance du gouvernement, duquel aucune réponse n’a été reçue. Dans ces circonstances, la commission espère que le gouvernement veillera à inclure les commentaires qu’il juge opportuns quant aux observations de l’ACJENAPU dans son prochain rapport concernant l’application de la convention no 102, instrument qui semble constituer le cadre adéquat de l’examen desdites observations.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer