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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 44) du chômage, 1934 - Pérou (Ratification: 1962)

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En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement se réfère une nouvelle fois à la compensation pour durée de service considérée comme une prestation sociale destinée à couvrir l’éventualité ayant pour origine la rupture de la relation de travail et visant la promotion du travailleur et de sa famille (décret suprême no001-97-TR) ainsi qu’à l’indemnité pour licenciement arbitraire (art. 34 du décret législatif no728 approuvé par le décret suprême no 003-97-TR). Le gouvernement ajoute que l’établissement d’un système d’assurance chômage dépend de l’existence d’une base économique pour le soutenir qui peut être financée par les cotisations des employeurs ou des travailleurs. Le gouvernement peut promouvoir l’adoption d’une réglementation sur ce thème, mais le coût d’un tel système devra être à la charge des travailleurs ou des employeurs.

La commission prend note de ces informations. Elle souligne une nouvelle fois que ni l’indemnité pour licenciement arbitraire ni la compensation pour durée de service ne constituent un système de protection contre le chômage conforme aux modalités définies par cette convention. La commission rappelle que pour donner effet à la convention, les Etats qui ont ratifié cet instrument doivent garantir aux travailleurs se trouvant involontairement au chômage des indemnisations ou des allocations versées dans le cadre d’un système pouvant être une assurance obligatoire, une assurance facultative, une combinaison des systèmes d’assurance obligatoire et d’assurance facultative ou un des systèmes précités complété par un système d’assurance (article 1 de la convention). La commission constate que les informations communiquées par le gouvernement à ce sujet ne permettent pas d’observer de progrès vers la mise en place d’un système de protection contre le chômage alors que cette convention a été ratifiée par le Pérou depuis près de quarante ans. Tout en étant consciente des répercussions économiques que constitue la mise en place de ce système, la commission espère que le gouvernement voudra réexaminer la situation et qu’il sera en mesure, dans son prochain rapport, de faire état des mesures prises ou envisagées pour instituer un système de protection contre le chômage conforme aux dispositions de la convention.

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