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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mali (Ratification: 1960)

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La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la législation nationale portant application de la convention.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. La commission note que l’article 236 du Code du travail de 1992 ne permet pas aux mineurs de moins de 16 ans d’adhérer à un syndicat mais prévoit que les pères, mères ou tuteurs d’un mineur de plus de 16 ans peuvent faire opposition à son droit syndical. La commission rappelle que la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier, et que le gouvernement s’est engagéà donner effet à cette disposition. De l’avis de la commission, la convention n’autorise aucune distinction fondée sur ce motif (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 64). La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 236 du Code afin de lever toute entrave à l’exercice du droit syndical des mineurs.

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