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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Lettonie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2006
  2. 1999
  3. 1998
  4. 1995

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix. La commission avait noté dans sa demande précédente que, au titre de l’article 3 de la loi du 13 décembre 1990 sur les syndicats, ceux-ci doivent représenter au moins un quart des effectifs d’une entreprise pour être enregistrés. La commission avait estimé que cette condition était trop élevée. Elle note que le gouvernement envisage d’élaborer une nouvelle loi sur les syndicats qui abaissera le nombre minimum de membres nécessaire à la création d’une organisation de travailleurs en tenant compte de la situation économique, le système économique étant caractérisé par une faible proportion de grandes entreprises. Tout en notant que le gouvernement avait formulé cette déclaration dans son rapport précédent, la commission espère que cette législation sera élaborée prochainement et elle prie le gouvernement de lui faire parvenir dès que possible un exemplaire du projet de loi.

Articles 3 et 10. Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d’action et de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs, sans intervention de la part des autorités publiques. La commission avait noté que l’article 11(1) de la loi d’avril 1998 sur les grèves prévoit qu’un syndicat peut décider de déclencher une grève si les trois quarts au moins des membres du syndicat approuvent cette décision. La commission note que le gouvernement envisage de modifier cette loi afin d’abaisser le nombre de membres exigé et que ces modifications seront examinées avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de lui adresser le texte du projet de loi.

S’agissant de sa précédente demande concernant l’article 37 de la loi sur les organisations publiques et leurs associations, qui autorise en certains cas la dissolution des associations et la confiscation de leurs biens, la commission relève dans le rapport du gouvernement que ces dissolutions ne peuvent être prononcées que sur décision judiciaire et pour un nombre restreint de motifs (refus d’obtempérer à une décision de tribunal de suspendre leurs activités; sciemment tolérer ou inciter à, la perpétration d’actes criminels; fomenter la haine, fondée sur des distinctions raciales, nationales ou confessionnelles). La commission rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 8 de la convention, si les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus de respecter la légalité comme toute autre personne ou collectivité organisée, la législation nationale ne doit pas porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la convention (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 181). La commission invite le gouvernement à lui fournir dans ses prochains rapports des renseignements sur l’application de ces dispositions, y compris, le cas échéant, des décisions judiciaires.

La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le recours à l’arbitrage prévu à l’article 16 de la loi sur les conventions collectives du 26 mars 1991 ne peut être intenté qu’après un accord entre les deux parties.

La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau pour élaborer sa législation et elle lui demande de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application dans la pratique de la convention.

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