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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Luxembourg (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2004
  2. 1995

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants sans ingérence des pouvoirs publics. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier l’article 6(1) de la loi du 6 mai 1974 afin de permettre aux travailleurs étrangers non ressortissants du Luxembourg ou des autres Etats de l’Union européenne de pouvoir faire partie des comités mixtes d’entreprise, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. A cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle il est en train de préparer une réforme de l’ensemble de la législation sur les structures représentatives du personnel, y compris celles sur les comités mixtes d=entreprises. Dans ce cadre, sera également analysée l’opportunité de permettre aux travailleurs étrangers non ressortissants d’un pays de l’Union européenne de faire partie des comités mixtes d’entreprises après une certaine période de résidence au Luxembourg.

La commission prend note de cette information et prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des mesures qui seront effectivement prises concernant l’article 6(1) de la loi du 6 mai 1974, afin de le rendre plus conforme à l’article 3 de la convention.

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