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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Sri Lanka (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C087

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs du Lanka Jathika Estaate et la Fédération des employeurs de Ceylan.

Article 2 de la conventionExclusion de certains travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission, notant que les fonctionnaires de l’administration de la justice et les agents de l’administration pénitentiaire sont exclus du champ d’application de l’ordonnance sur les syndicats (TUO), avait prié le gouvernement d’indiquer si ces travailleurs ont le moyen de s’associer d’une autre manière pour la défense de leurs intérêts professionnels. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que les fonctionnaires de l’administration de la justice, qui n’ont pas le droit, en vertu de la TUO, de constituer des syndicats, ont néanmoins constitué des associations qui leur sont propres. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur la nature des associations ainsi constituées et sur les textes législatifs ou autres régissant le droit, pour les fonctionnaires de l’appareil judiciaire, de constituer des associations pour la défense des intérêts de leurs membres.

S’agissant des agents de l’administration pénitentiaire, le gouvernement indique dans son rapport que cette catégorie de travailleurs présente une grande similitude avec le personnel de la police et des forces armées et que la possibilité pour ces catégories de constituer des syndicats et de recourir à l’action revendicative directe compromettrait la loi et l’ordre dans le pays. Il ajoute que ces travailleurs sont libres de constituer des associations pour la défense et la protection de leurs intérêts professionnels. La commission tient à rappeler tout d’abord que l’article 2 de la convention prévoit que les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, à la seule exception, éventuellement, du personnel de la police et des forces armées, doivent avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. Le droit de se syndiquer devrait donc être garanti aux agents de l’administration pénitentiaire, lesquels peuvent néanmoins être considérés comme assurant un service essentiel au sens strict du terme, de sorte que le droit de grève pourrait être restreint en ce qui les concerne. Notant cependant que le gouvernement indique que les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire sont libres de constituer des associations pour la défense et la protection de leurs intérêts, la commission prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des précisions sur la nature des associations ainsi constituées et de communiquer les textes pertinents, législatifs ou autres, régissant le droit, pour les agents de l’administration pénitentiaire, de constituer des associations pour la défense des intérêts de leurs membres.

S’agissant de l’âge minimum stipulé par la TUO pour pouvoir s’affilier à un syndicat, la commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, si un travailleur doit avoir 16 ans pour pouvoir se syndiquer, l’âge minimum d’accès à l’emploi d’une manière générale est en principe de 14 ans. Le gouvernement ajoute que, s’il est généralement admis qu’une personne de 14 ans est apte à l’emploi, il n’en demeure pas moins que cette personne ne dispose pas des compétences et d’une maturité suffisantes pour pouvoir devenir membre d’un syndicat. Le gouvernement considère donc que l’âge de 16 ans constituerait un «âge suffisant» pour se syndiquer. A cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 64 de son étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, dans lequel elle exprime l’avis que la convention n’autorise aucune distinction fondée sur un motif tel que l’âge. Lorsqu’une personne atteint un âge suffisant pour travailler, elle doit avoir la possibilité de s’affilier à un syndicat pour la défense de ses intérêts professionnels. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de supprimer l’article 31 de la TUO, de manière à garantir le droit de se syndiquer aux personnes mineures et aux jeunes qui exercent une activité professionnelle en conformité avec la législation.

Articles 2 et 5. Droit pour les fonctionnaires de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 21 de la TUO et le Code de la fonction publique restreignent la possibilité de s’affilier en ce qui concerne les fonctionnaires appartenant à certains départements ou services de l’administration ou à certaines classes ou catégories, ces fonctionnaires ayant l’interdiction de s’affilier à un syndicat qui admettrait comme membres des personnes n’appartenant pas à la fonction publique. La commission avait rappelé qu’elle estime admissible que les organisations syndicales de base des fonctionnaires soient limitées à cette catégorie de travailleurs, sous réserve des deux conditions suivantes: i) qu’elles ne soient pas limitées aux employés d’un ministère, département ou service déterminé; ii) qu’elles puissent librement s’affilier aux confédérations de leur choix, y compris à des organisations de travailleurs du secteur privé (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 86). Notant que, selon le plus récent rapport du gouvernement, le concept de «fonctionnaire de l’administration gouvernementale» auquel se réfèrent diverses restrictions stipulées à l’article 21 de la TUO désigne tout fonctionnaire dont le salaire est d’au moins 74 160 roupies par an, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier la TUO et le Code du personnel de la fonction publique, de manière à garantir que les fonctionnaires de l’administration gouvernementale jouissent du droit de se syndiquer au niveau des organisations de base avec ceux des autres ministères ou départements de la fonction publique et que les organisations de fonctionnaires puissent s’affilier aux confédérations de leur choix, y compris avec des organisations de travailleurs du secteur privé.

Par ailleurs, la commission note que, conformément aux informations données par le gouvernement dans son rapport, dans le contexte du Code du personnel de la fonction publique, le concept de «fonctionnaire» vise un salarié d’un établissement public, d’un organe officiel ou d’une institution dont les pouvoirs ont été conférés par le gouvernement. Rappelant que l’article 2 de la convention prévoit que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte et y compris ceux qui sont employés dans des établissements publics à vocation économique, doivent avoir le droit de constituer des organisations et de s’y affilier, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de modifier la législation pertinente de telle sorte que les travailleurs des établissements ou institutions publics jouissent sans restriction du droit de se syndiquer.

Articles 3 et 10. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur les conflits du travail ne s’applique pas à la fonction publique et elle priait le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne le règlement des conflits dans ce secteur. Dans son rapport, le gouvernement indique que les fonctionnaires peuvent faire recours d’une mesure de licenciement devant la Commission des services publics et le Cabinet des ministres en suivant une procédure prévue par le Code du personnel de la fonction publique et que tous les autres conflits peuvent être réglés conformément à la partie II de ce code. A cet égard, la commission rappelle que, lorsque le droit de grève est soumis à restrictions, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation aboutissant, en cas d’impasse, à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 164). La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport quelles procédures sont ouvertes aux fonctionnaires pour faire entendre leurs revendications collectives, et de bien vouloir communiquer le texte intégral du Code du personnel de la fonction publique.

La commission note en outre que les salariés des établissements publics, organismes officiels et institutions, dont les pouvoirs ont été conférés par le gouvernement, sont également considérés comme fonctionnaires en vertu du code, de sorte qu’ils se trouvent exclus du champ de la loi sur le règlement des conflits du travail. Rappelant à cet égard que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que les employés des établissements ou institutions publics puissent constituer les organisations de leur choix et s’y affilier, avec la garantie, pour ces organisations, de pouvoir organiser leur gestion et leur activité et formuler leurs programmes, y compris de recourir à la grève sans encourir de sanctions.

Dans ses précédents commentaires, la commission faisait observer que l’article 4 2) de la loi susmentionnée confère, de manière excessive, au ministre le pouvoir de saisir un tribunal du travail de n’importe quel conflit du travail, rappelant à cet égard que le droit de grève ne peut être limité ou interdit que dans les services essentiels au sens strict du terme, à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et en cas de crise nationale particulièrement grave. Tout en prenant note du fait que le gouvernement indique dans son rapport que les parties concernées peuvent solliciter du ministre un réexamen d’une décision du tribunal du travail, la commission reste convaincue que cette disposition va clairement au-delà du champ admissible des restrictions à l’action de grève définies ci-avant dans la mesure où elle permet au ministre compétent de restreindre à sa propre discrétion n’importe quelle action revendicative et que les décisions rendues par les tribunaux dans de telles circonstances restent contraignantes, même en cas d’appel. De plus, la commission note que toute infraction à la loi sur les conflits du travail est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de limiter le pouvoir du ministre de soumettre des conflits à arbitrage obligatoire aux seuls services essentiels et aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale particulièrement grave.

Article 4. Dans ses précédents commentaires, notant le contenu des articles 15 à 18 de la TUO, la commission avait prié le gouvernement de modifier sa législation de telle sorte que la décision du greffier de retirer ou d’annuler l’enregistrement d’un syndicat ne puisse prendre effet tant que toutes les voies de recours n’ont pas étéépuisées. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que toute partie touchée par une décision du greffier peut demander une «injonction» contre cette décision, ce qui a pour effet de limiter l’annulation de l’enregistrement ou même de rétablir cet enregistrement jusqu’à l’issue de l’appel. Le gouvernement ajoute que le syndicat dispose d’un délai de deux mois pour faire valoir au greffier ses arguments contre la décision de retrait ou d’annulation de son enregistrement. Tout en prenant dûment note de ces indications, la commission rappelle une fois de plus que cet article de la convention prévoit que les organisations de travailleurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative. A son avis, une décision administrative de dissolution ou de suspension d’une organisation constitue une violation flagrante de la convention et ne devrait en tout état de cause pas prendre effet avant qu’une décision finale ne soit rendue par les tribunaux, notamment à la lumière des graves conséquences, pour cette organisation, ce que prévoit l’article 18 de la TUO. Elle prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée en vue de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

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