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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tchéquie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2007

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Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission note que le rapport du gouvernement ne fait que réitérer les informations fournies dans ses rapports antérieurs. En conséquence, la commission ne peut que demander à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à brève échéance afin de mettre les points suivants en conformité avec les dispositions de la convention.

Article 2 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé l’importance qu’elle attache à l’application de cet article qui précise que les travailleurs sans distinction d’aucune sorte (qu’ils soient nationaux ou étrangers résidant légalement dans le pays) jouissent du droit de créer des syndicats et de s’y affilier, et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que ce droit soit garanti dans la loi.

La commission note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles la Charte constitutionnelle sur les droits fondamentaux et les libertés garantit ces droits à toutes les personnes et elle a préséance sur la loi sur l’association des citoyens (83/1990) qui fait référence seulement aux citoyens. Le ministère de l’Intérieur a néanmoins élaboré un nouveau projet de loi sur les associations en mai 1998; il devrait couvrir expressément toutes les personnes. Elle note de plus la déclaration du gouvernement selon laquelle cette loi devrait entrer en vigueur en 1999 et qu’elle devrait être communiquée au Bureau aussitôt qu’elle sera adoptée. Elle demande au gouvernement de lui indiquer tout progrès accompli à cet égard dans son prochain rapport.

Article 3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, pour déclarer une grève, l’article 17 de la loi de 1990 sur la négociation collective exige le vote de la moitié des travailleurs de l’entreprise auxquels doivent s’étendre l’accord d’entreprise ou la moitié des travailleurs auxquels doivent s’étendre la convention collective de niveau supérieur. La commission rappelle le principe selon lequel seuls devraient être pris en compte les votes exprimés et que le quorum et la majorité requis devraient être fixés à un niveau raisonnable.

La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, ce dernier est prêt à appliquer ce principe dans la législation nationale dès qu’une nouvelle loi sur la grève sera discutée. Elle note de plus qu’il a décidé de pallier les lacunes législatives en ce qui concerne les grèves à l’extérieur du processus de négociation collective en préparant un projet de loi sur la grève, et que ce projet prévoit des dispositions concernant les votes de grève qui sont en pleine conformité avec les vues de la commission d’experts. Toutefois, ce travail est actuellement suspendu puisque les partenaires sociaux en général refusent de réglementer le droit de grève.

La commission demande au gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis pour limiter le quorum et la majorité requis en cas de vote de grève à un niveau raisonnable. La commission demande de plus au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis en ce qui concerne le nouveau projet de loi sur la grève et de lui fournir une copie du plus récent projet avec son prochain rapport.

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