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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Canada (Ratification: 1972)

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Gouvernement fédéral

La commission prend note des amendements au Code canadien du travail, entrés en vigueur le 1erjanvier 1999, visant à améliorer les dispositions administratives et le processus de négociation collective dans le secteur sous juridiction fédérale.

Elle note avec intérêt que, dorénavant, le recours par un employeur à des travailleurs remplaçants aux fins de porter atteinte au caractère représentatif d’un syndicat constitue une pratique déloyale de travail.

S’agissant de ses précédents commentaires concernant l’obligation de maintenir les activités liées à l’amarrage et à l’appareillage des navires céréaliers dans les installations terminales ou de transbordement, ainsi qu’à leur chargement, leur entrée dans un port céréalier ou leur sortie de celui-ci, en cas de grève ou de lock-out, la commission note que l’article 87.7 a été adopté suite aux recommandations d’un groupe d’experts indépendants avec, semble-t-il, un large appui des intéressés (syndicats des débardeurs de la côte ouest et des travailleurs du secteur céréalier, représentants des producteurs et industriels du secteur céréalier).

La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, de l’application de cette législation dans la pratique.

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