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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bélarus (Ratification: 1956)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations des travailleurs d’organiser librement leurs activités. Se référant à son observation, la commission note que l’article 5 du Code du travail de janvier 2000 indique qu’il s’applique aux agents de la fonction publique dans les cas et dans les limites fixés par les lois et réglementations qui déterminent leur statut vis-à-vis de la loi. La commission prie le gouvernement de lui fournir tout texte législatif pertinent à cet égard et d’indiquer la mesure dans laquelle les dispositions de la partie IV du Code relative à la réglementation générale des relations collectives du travail s’appliquent aux agents de la fonction publique. La commission demande en outre au gouvernement de préciser la législation qui réglemente les relations collectives du travail des salariés des conseils gouvernementaux, salariés qui sont exclus du champ d’application du Code en vertu de l’article 6.

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