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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Australie (Ratification: 1973)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier de l’adoption de la loi de 1999 du Queensland sur les relations professionnelles, qui abroge la loi de 1996 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail et la loi de 1997 sur les organisations professionnelles. La commission prend également note des décisions de la Commission australienne des relations professionnelles et de plusieurs tribunaux fédéraux et des Etats qui sont jointes au rapport du gouvernement.

Juridiction fédérale

1. Loi de 1996 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail. La commission avait exprimé l’espoir que les travailleurs et employeurs puissent disposer d’un texte simplifié de la loi. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle des «guides de l’utilisateur» et des «fiches d’information» sur les principaux points de la loi ont été publiés par le gouvernement et diffusés largement aux employeurs et aux travailleurs.

Article 2 de la convention. Conditions requises en matière d’enregistrement. Ayant noté que la loi avait modifié notablement le système d’enregistrement en prévoyant l’enregistrement de syndicats généraux et de syndicats d’entreprise (art. 189), la commission avait prié le gouvernement de fournir des indications sur son application dans la pratique. La commission avait également demandé de quelle manière le droit d’association, de négociation et de grève était appliqué aux organisations de travailleurs comptant moins de 50 membres, ou dans les cas où la majorité des travailleurs ayant le droit d’être membres n’étaient pas favorables à l’enregistrement d’une association d’entreprise. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de restriction à la formation d’organisations de travailleurs en dehors des dispositions de la loi en question et que les organisations non enregistrées, quelle que soit leur taille, peuvent être constituées conformément à la loi et négocier avec les employeurs. Toutefois, les actions de grève menées par une organisation de travailleurs non enregistrée ne bénéficient pas d’une exemption en ce qui concerne la responsabilité civile. En outre, les associations d’entreprise qui ne bénéficient pas de l’appui de la majorité des salariés ayant le droit d’être membres du syndicat ne peuvent pas être enregistrées et se trouvent donc dans la même situation que les organisations non enregistrées. Le gouvernement souligne néanmoins que la législation n’oblige pas les organisations de travailleurs à compter un nombre minimum de membres dans une entreprise pour représenter leurs membres dans l’entreprise. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle les membres d’une organisation d’entreprise qui ne peut pas être enregistrée ont le droit d’être membres d’une organisation générale enregistrée, enregistrement qui ne dépend pas du nombre de membres que l’organisation compte dans l’entreprise.

La commission note que, selon le gouvernement, depuis l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la loi en question, il y a eu 13 demandes d’enregistrement d’organisations de travailleurs, huit pour des organisations générales et cinq pour des organisations d’entreprise. Parmi les organisations générales ayant demandé leur enregistrement, un seul enregistrement a été accordé, quatre ont été refusés et les autres demandes ont été différées ou sont en suspens. Pour ce qui est des cinq organisations d’entreprise, une seule demande a été accordée. Etant donné la faible proportion de demandes d’enregistrement qui ont été approuvées et que l’enregistrement confère un certain nombre d’avantages significatifs pour l’organisation, la commission est d’avis que les conditions requises en matière d’enregistrement peuvent ne pas être raisonnables et risquent de porter atteinte au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’envisager de revoir les conditions requises en matière d’enregistrement afin de garantir que les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, aient le droit de constituer des organisations de leur choix et celui de s’y affilier. La commission prie également le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur l’application dans la pratique du système d’enregistrement, y compris des statistiques, et de lui indiquer les motifs de refus de demandes, autant pour les syndicats généraux que pour les syndicats d’entreprises.

Article 3. Droit des organisations d’élaborer leurs statuts et règlements. La commission avait demandé au gouvernement de s’abstenir de toute intervention susceptible de restreindre le droit des organisations de travailleurs d’élaborer librement leurs statuts et règlements et de laisser aux organisations et à leurs membres, s’ils le souhaitent, le soin de réglementer les questions de discipline dans leurs statuts. La commission avait également demandé au gouvernement de modifier les articles 298R et 298U dans ce sens. Prenant note de la réponse du gouvernement selon laquelle il envisage de donner suite à sa demande, la commission incite à prendre des mesures à ce sujet.

Articles 3 et 10. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité en vue de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs. La commission prend note des décisions de tribunaux et des commentaires que le gouvernement a communiqués à propos de l’étendue de «l’action protégée» et des questions qui peuvent être couvertes par des conventions approuvées. A propos du lien entre, d’une part, l’article 166A qui prévoit une immunité contre la responsabilité quasi délictuelle dans certaines circonstances et, d’autre part, les autres dispositions de la loi qui prévoient une protection des actions revendicatives (art. 170ML, 170MT et 170MU), la commission note que, selon le gouvernement, l’article 166A s’applique tant aux actions revendicatives protégées qu’aux actions revendicatives non protégées, et que le lien entre les deux ensembles de dispositions n’est pertinent que lorsque les procédures prévues à l’article 166A portent sur une action protégée. Lorsque les procédures prévues à l’article 166A ne permettent pas de mettre un terme à une action revendicative protégée, l’article 170MT s’applique afin que cette action revendicative ne donne pas lieu à des poursuites en responsabilité quasi délictuelle qui pourraient s’appliquer. La commission prend dûment note de cette information et demande au gouvernement de continuer de lui communiquer les décisions judiciaires pertinentes concernant cette question.

2. Loi de 1974 sur les pratiques commerciales. Boycotts de solidarité. A propos de l’application de l’article 45E de la loi en question, le gouvernement indique qu’il n’a pas connaissance de cas dans lesquels cette disposition a été appliquée à une action revendicative de travailleurs. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports sur les cas d’application de cette disposition.

Juridictions des Etats

Nouvelle-Galles du Sud. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la responsabilité des travailleurs grévistes et de leurs organisations, et l’application dans la pratique du protocole des services de police en cas de piquets de grève. En ce qui concerne l’article 226 c) de la loi de 1996 sur les relations professionnelles, qui prévoit que l’enregistrement d’une organisation peut être annulé lorsque celle-ci ou ses membres ont pris part à une action revendicative ayant compromis gravement et dans une large mesure la fourniture d’un service public, la commission, tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les dispositions de fond et les garanties de procédure qui existent, et sur les facultés de la commission compétente à cet égard, rappelle que l’interdiction du droit de grève devrait se limiter aux services essentiels au sens strict du terme et aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

Australie-Occidentale. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle il compte examiner de près les observations de la commission et qu’il procèdera à un réexamen approfondi de la législation relative aux relations professionnelles et des obligations internationales de l’Australie. Toutefois, le gouvernement n’a pas indiqué les modalités de cette révision. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du BIT.

Article 2. La commission avait demandé au gouvernement des informations sur les conditions requises en matière d’enregistrement (art. 53), sur la représentation exclusive (art. 72A) et sur la substitution de parties à des accords (partie IIIA). Elle note que le gouvernement a fourni des informations détaillées à ce sujet. A propos des conditions requises en matière d’enregistrement, la commission prend dûment note du fait que, d’après les informations fournies par le gouvernement, il existe actuellement 18 organisations de travailleurs enregistrées qui comptent moins de 200 membres. La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 53, en particulier de préciser ce que l’on considère comme «justifiant» l’enregistrement et d’indiquer le nombre de demandes effectuées pour des organisations comptant moins de 200 membres, en précisant combien ont été accordées ou refusées. A propos de l’application dans la pratique des dispositions prévoyant des droits de représentation exclusive, les informations fournies par le gouvernement soulignent que le pouvoir discrétionnaire qu’a la Commission des relations du travail de l’Australie-Occidentale dans ce domaine est, dans les faits, limitéétant donné qu’il doit être exercé dans les limites des conditions requises et des obligations prévues par la loi de 1979 sur les relations professionnelles. Le gouvernement fait également mention de la jurisprudence qui établit d’autres critères objectifs qui s’appliquent pour déterminer les droits de représentation exclusive. La commission prend dûment note de cette information.

A propos de la substitution d’une organisation à une autre en tant que partie à une sentence arbitrale ou à un accord de branche, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est prêt à examiner en détail les observations de la commission. Le gouvernement fournit également les informations préliminaires suivantes: aucune organisation n’a été remplacée par une autre et, par conséquent, il reste à savoir comment les points qui font l’objet de la partie IIIA seront traités dans la pratique. La partie IIIA ne réglemente que les droits et obligations des organisations de travailleurs qui choisissent de participer au système officiel prévu par la loi sur les relations professionnelles. Toute organisation relevant de la partie IIIA doit prendre une décision démocratique si elle veut continuer d’être couverte par le système fédéral. Des procédures garantissent que les organisations de travailleurs sont informées de cette décision. Les organisations ne sont pas dissoutes et leur enregistrement n’est pas annulé. En fait, lorsqu’une organisation choisit de cesser d’être partie à une sentence arbitrale ou à un accord au niveau de l’Etat et de devenir partie à un accord fédéral, elle renonce aux droits qu’elle avait en tant que partie à une sentence arbitrale ou à un accord au niveau de l’Etat. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Toutefois, cette information porte sur la situation de l’organisation qui cesse d’être partie à un accord et non sur l’organisation qui la remplace. Tout en notant que le syndicat le plus représentatif peut obtenir d’être reconnu en vue de l’octroi de certains droits préférentiels, la commission observe que les dispositions en question ne portent pas sur la représentativité de l’organisation qui devient partie à la sentence arbitrale ou à l’accord professionnel. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement, lorsqu’il examinera plus en profondeur ses commentaires modifiera la législation afin de veiller à ce que représentativité d’une organisation soit le principal critère pour lui permettre de remplacer une partie à une sentence arbitrale ou à un accord de branche.

Article 3. Ingérence dans les affaires internes. La commission avait estimé que les dispositions suivantes constituent une ingérence excessive dans les affaires internes des organisations:

-  les procédures et les restrictions concernant les politiques et les dépenses à des fins politiques (partie VIC);

-  l’affiliation d’une personne cesse quand celle-ci ne paie plus sa cotisation depuis trois mois (art. 64B);

-  la définition étendue de «trésorier», qui rend ainsi un grand nombre de personnes responsables au titre des obligations financières d’une organisation et passibles de sanctions pour toute infraction à ces obligations (art. 74, 80 et 97S).

Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a l’intention d’examiner de manière plus approfondie les commentaires de la commission à propos de ces dispositions, mais il indique pour le moment qu’il existe souvent de très bonnes raisons pour réglementer les activités électorales et financières des organisations de travailleurs et d’employeurs afin de protéger les intérêts des particuliers. Tout en reconnaissant qu’il est acceptable de prévoir une responsabilité financière raisonnable, la commission estime que les dispositions susmentionnées vont au-delà et constituent une ingérence excessive dans les affaires internes des organisations. Elle suggère donc à nouveau que ces questions relèvent des statuts internes des organisations.

Articles 3 et 10. Restrictions au droit de grève. La commission avait noté un certain nombre de dispositions qui, à son avis, limitent indûment le recours à une grève légitime:

-  le recours à des ordres de reprise du travail dans de nombreuses situations, un nombre élevé de personnes ayant la possibilité de soumettre une demande dans ce sens, afin de mettre un terme à une grève;

­-  la limitation des objectifs d’une grève aux conditions salariales et d’emploi des salariés qui participent à la grève, ce qui interdit donc les grèves de solidarité (art. 32 et 44);

-  il peut être mis fin à une grève dans un service essentiel non défini par la loi, à une grève qui menace indirectement le bien-être des salariés y prenant part ou à une grève pouvant causer des difficultés trop lourdes à l’une des parties à un différend (art. 32 et 44);

-  l’absence de protection contre la responsabilité en common law, ce qui en pratique a pour conséquence de dénier le droit de grève, droit qui permet de défendre et de promouvoir les intérêts économiques et sociaux des travailleurs (art. 97B);

-  les procédures complexes et lourdes du système obligatoire de vote préalable au déclenchement de grève qui rendent extrêmement difficile, voire impossible, de déclarer une grève conforme à la loi ou de déclarer une grève dans les délais prescrits, et qui autorisent des personnes autres que les travailleurs et leurs organisations à exiger un vote (partie VIB).

La commission note que le gouvernement n’a pas apporté de réponse approfondie à propos de ces questions mais qu’il se contente d’indiquer qu’il est disposéà examiner plus avant les commentaires de la commission. La commission, estimant que les dispositions susmentionnées limitent indûment le recours à une action de grève légitime, prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre dès que possible des mesures pour rendre conforme la législation aux articles 3 et 10 de la convention.

La commission demande au gouvernement de revoir la loi de 1979 sur les relations professionnelles en tenant compte de ses commentaires précédents et de faire en sorte de la rendre pleinement conforme aux exigences de la convention.

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