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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Pérou (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement pour la période s’achevant en août 1999. La commission note que le gouvernement envisage, dans le cadre d’une stratégie de promotion de la prévention, une large diffusion des dispositions légales relatives au travail sous forme de dépliants et d’affiches afin de les porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs. En outre, une campagne de sensibilisation sur les droits et les obligations des travailleurs et des employeurs serait envisagée avec des supports médiatiques tels que journaux et magazines. Elle note également avec intérêt les informations indiquant la mise en œuvre d’actions de formation au bénéfice des inspecteurs et du personnel administratif des services d’inspection, notamment avec l’assistance du BIT et en coordination avec des institutions telles que l’Institut national de statistiques et d’informatique (INEI) pour l’utilisation du matériel informatique et le service de formation du secteur de l’industrie de la construction (SENCICO) sur les mesures de sécurité et d’hygiène au travail. Notant également l’adoption d’un nouveau code des enfants et des adolescents par la loi no27337 du 21 juillet 2000, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données au projet de vulgarisation des informations législatives susmentionnées et, le cas échéant, sur leur impact. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre les mesures prises en application de la loi précitée et de préciser le rôle des inspecteurs du travail en la matière.

Articles 3, paragraphe 2, et 6 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, l’indépendance et l’impartialité des fonctionnaires de l’Etat sont assurées par le décret suprême no023-99-PCM du 15 juin 1999 qui définit les empêchements, les incompatibilités et les restrictions en relation avec leurs fonctions principales. Toutefois, la commission note l’absence des informations demandées dans ses commentaires antérieurs suite aux commentaires de l’Association des inspecteurs du travail, en ce qui concerne la nature du contrat des nouveaux inspecteurs recrutés en exécution du décret d’urgence no 015-96-TR du 21 avril 1996. Le gouvernement est prié de fournir ces informations et d’indiquer de quelle manière il est assuré, conformément à l’article 3, paragraphe 2, que les fonctions exercées par les inspecteurs du travail en matière de prévention des conflits sociaux ne portent pas préjudice à l’exercice de leurs fonctions principales telles que définies par l’article 3, paragraphe 1.

Article 7, paragraphe 3. La commission note que, dans le cadre de la restructuration des fonctions d’inspection du travail, le gouvernement a procédé au recrutement par voie de concours de nouveaux inspecteurs spécialisés dans les domaines du droit, de la comptabilité, de l’économie, du génie industriel et des relations humaines. Elle note également la communication d’un texte composé de six articles concernant la procédure d’évaluation des inspecteurs du ministère du Travail et du Développement social. Notant que ce texte ne comporte pas d’indication permettant de connaître l’organe dont il émane et sa nature juridique, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie du texte officiel.

Article 8. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la proportion de femmes dans les effectifs d’inspecteurs du travail et d’indiquer si des tâches spéciales sont confiées aux inspecteurs et inspectrices respectivement.

Article 10. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, en 1999 le pays comptait 80 inspecteurs à Lima (dont 72 chargés du contrôle des conditions générales de travail et huit chargés de l’inspection en matière de sécurité et d’hygiène); 78 autres inspecteurs (dont trois chargés de l’inspection en matière de sécurité et d’hygiène) exerceraient sur le reste du territoire. Relevant le caractère apparemment déséquilibré de la répartition géographique des effectifs, la commission prie le gouvernement de préciser leur répartition par service et en fonction de leur spécialité ainsi que le nombre des établissements assujettis par service d’inspection et par activité.

Article 14. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la procédure de déclaration et de notification aux autorités compétentes des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.

Article 16. La commission note que, selon le gouvernement, en 1998, 30 000 visites d’inspection ont eu lieu à Lima métropolitaine, dont 4 750 concernant l’hygiène et la sécurité au travail, et quelque 30 000 pour le reste du pays. Se référant à ses commentaires antérieurs et rappelant que, suivant l’article 16, les établissements assujettis devraient être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions relevant du contrôle de l’inspection, la commission espère que, grâce aux mesures de systématisation et d’informatisation annoncées par le gouvernement, celui-ci pourra compléter les informations relatives à la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention par l’indication du nombre total d’établissements assujettis ainsi que du nombre de travailleurs occupés.

Articles 20 et 21. La commission prie le gouvernement d’assurer qu’un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur les sujets énumérés par l’article 21 sera régulièrement publié et communiqué au BIT par l’autorité centrale d’inspection conformément à l’article 20 et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.

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