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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Mozambique (Ratification: 1977)

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Demande directe
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Se référant également à son observation sur la convention, la commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en mai 1999. Elle note avec intérêt l’effort fourni par le gouvernement pour communiquer dans son rapport de 1997 des informations concernant l’effectif de l’inspection du travail et de l’hygiène et de la sécurité au travail ainsi que, pour l’année 1996, des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et des établissements inspectés en 1996, ainsi que des accidents du travail ventilés par degré de gravité et par secteur d’activité. Notant que le manque de moyens de transport ne facilite pas la collecte des informations relatives aux accidents du travail et aux cas de maladie professionnelle, la commission relève également une réduction très substantielle du nombre de visites d’inspection entre 1995 et 1996 (moins 80 pour cent environ) et se réfère à un rapport antérieur (1996), dans lequel le gouvernement désignait le manque de moyens de transport comme l’un des obstacles majeurs à l’efficacité du système d’inspection, situation aggravée par le défaut de structures adéquates de transports publics. Le gouvernement indiquait toutefois que tous les efforts seraient faits pour améliorer cette situation et précisait, en relation avec l’article 11, paragraphe 2, de la convention, que le remboursement aux inspecteurs de leurs frais de déplacements professionnels était limité par l’enveloppe budgétaire. La commission voudrait souligner la nécessité de mettre à disposition de l’inspection les moyens indispensables à l’exercice de ses attributions et inviter en conséquence le gouvernement à prendre les mesures appropriées pour obtenir que la part budgétaire allouée dans le cadre de l’économie nationale au chapitre de l’inspection du travail corresponde au mieux au rang de priorité défini par les objectifs qu’elle poursuit. La commission espère que le gouvernement voudra bien communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées ainsi que sur les résultats atteints à cette fin. Elle le prie de fournir en tout état de cause des informations sur la répartition géographique des établissements assujettis au contrôle de l’inspection par rapport à l’implantation des bureaux des inspecteurs du travail, ainsi que des informations chiffrées sur les moyens de transport disponibles et sur les montants affectés au remboursement des frais occasionnés aux inspecteurs pour leurs déplacements professionnels.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d’assurer que des rapports annuels d’inspection, dont le contenu comprendra des informations sur les sujets définis par l’article 21,soient de nouveau publiés et communiqués dans les délais prescrits par l’article 20.

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