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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Mali (Ratification: 1964)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les point soulevés danssa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Articles 10 et 11 de la convention.  La commission note avec intérêt l’information selon laquelle, conformément à ces dispositions, une dotation en matériel et en personnel a été inscrite au budget et partiellement exécutée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations chiffrées sur les moyens dont dispose désormais l’inspection du travail et quant à leur impact sur le développement des activités des inspecteurs du travail.

  Articles 19, 20 et 21.  Suivant ces dispositions, des rapports périodiques sur les résultats des activités des inspecteurs du travail ou des bureaux d’inspection, selon le cas, devraient être soumis à l’autorité centrale d’inspection qui en définit la forme et les sujets à traiter (article 19); l’autorité centrale doit publier au niveau national un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle et en communiquer copie au BIT (article 20). Les rapports annuels doivent porter sur les sujets énumérés aux points a)à g) de l’article 21. La commission constate qu’aucun rapport d’inspection n’a été reçu au BIT au cours des douze dernières années. Elle avait déjà souligné au paragraphe 273 de son étude d’ensemble de 1985 l’importance primordiale qu’elle attache à l’application de ces dispositions de la convention. D’un point de vue national, les rapports annuels d’inspection sont essentiels pour apprécier les résultats pratiques des activités de l’inspection du travail et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour en améliorer l’efficacité. En outre, la publication des rapports annuels d’inspection a pour objectif de renseigner les employeurs et les travailleurs ainsi que leurs organisations et susciter leurs réactions. Enfin, sans la communication régulière au BIT des rapports annuels d’inspection du travail, les organes de contrôle de l’OIT ne disposent pas d’un instrument essentiel permettant d’apprécier la manière dont le système d’inspection fonctionne en pratique et d’établir une communication avec le gouvernement en vue d’une meilleure application de la convention. La commission ne peut donc que rappeler avec insistance au gouvernement la nécessité de prendre les mesures appropriées pour qu’il soit fait porter effet, dans les délais prescrits, à ces dispositions et le prier de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.

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