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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Luxembourg (Ratification: 1958)

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La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport notamment en ce qui concerne les modifications législatives intervenues ces dernières années en conformité croissante avec les dispositions de la convention. Elle note toutefois que les rapports annuels d’inspection tels que prévus et décrits par les articles 20 et 21 ne sont pas communiqués au BIT depuis 1992. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour que l’autorité compétente au sens de la convention élabore, publie et communique au Bureau de tels rapports dans un proche avenir.

La commission saurait en outre gré au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’effectif féminin de l’inspection du travail et sur les tâches spéciales qui seraient éventuellement confiées aux inspectrices du travail comme suggéré par l’article 8 de la convention.

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