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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Irlande (Ratification: 1951)

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Observation
  1. 2016
  2. 2007
  3. 1991
  4. 1990

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La commission prend note avec intérêt de la ratification du Protocole de 1995 ainsi que de la déclaration annulant la déclaration antérieure par laquelle était exclue de la ratification la Partie II de la convention.

La commission prend également note avec intérêt des informations contenues dans les rapports annuels élaborés par l’autorité chargée de la santé et de la sécurité pour 1993, 1996 et 1997 en relation avec les articles 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20 et 21 de la convention.

La commission note que les rapports successifs du gouvernement au cours de ces dernières années indiquent qu’aucun changement n’est intervenu dans l’application de la convention. Elle constate toutefois qu’aucun rapport annuel à caractère général sur les activités des services d’inspection du travail n’est communiqué depuis celui portant sur la période 1987-88. Les rapports annuels élaborés par l’autorité chargée de la sécurité et de la santé contiennent des informations particulièrement utiles aussi bien au plan national que pour permettre de donner une image de la manière dont la convention est appliquée dans ces domaines, et la commission espère que le gouvernement continuera d’en communiquer régulièrement copie au BIT. Ils ne peuvent toutefois pas se substituer aux rapports visés par les articles 20 et 21 de la convention. Ces derniers devraient en effet contenir des informations sur les activités de l’inspection du travail dans tous les domaines relevant de son contrôle tels que les conditions générales de travail, la durée du travail, l’emploi des enfants et des adolescents et autres matières connexes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet aux articles 4, 5, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20 et 21 se rapportant aux moyens, au fonctionnement et aux résultats de l’inspection du travail dans les domaines autres que la sécurité et la santé au travail et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour que des rapports annuels d’inspection du travail, dont la forme et le contenu sont prescrits par les articles 20 et 21 soient régulièrement publiés et que copie en soit communiquée au BIT dans les délais requis.

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