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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Allemagne (Ratification: 1955)

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Demande directe
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La commission prend note des rapports du gouvernement couvrant la période de 1995 à 1999 ainsi que des textes joints en annexe. Elle prend également note des rapports annuels d’inspection élaborés au niveau de chaque Land pour la même période. Elle adresse au gouvernement les demandes suivantes.

1. Nécessité de fournir un rapport détaillé. La commission rappelle au gouvernement que la convention étant classée prioritaire elle engage les Membres à communiquer tous les deux ans au BIT un rapport détaillé sur les mesures prises pour donner effet à ses dispositions conformément aux demandes figurant sous ses dispositions dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT dans la mesure où ces informations ne figurent pas dans le rapport annuel d’inspection. Notant la complexité de l’organisation et du fonctionnement des organes assurant des missions relevant des fonctions définies comme principales de l’inspection du travail par l’article 3 de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur chacune des dispositions des articles 4, 5, 8, 9, 10, 14 et 19.

2. Rapport annuel à caractère général sur les travaux des services d’inspection.  Tout en appréciant avec intérêt les informations abondantes contenues dans les rapports annuels d’inspection communiqués par les Länder, la commission saurait gré au gouvernement d’envisager la possibilité de prendre les mesures appropriées pour que l’autorité centrale au niveau fédéral élabore et communique au BIT, conformément à l’article 20, un rapport annuel de caractère général contenant les informations requises sur chacun des sujets énumérés par les alinéas a) à g) de l’article 21.

3. Application de sanctions pénales aux violations des dispositions légales relatives aux matières couvertes par la convention.  La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les modalités d’application, en pratique, des sanctions pénales prévues par la loi en cas de violation des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Elle le prie notamment d’indiquer la proportion des infractions soumises à l’examen des tribunaux de l’ordre judiciaire au regard du nombre de cas d’infractions relevées par les services d’inspection, d’exprimer son sentiment sur le caractère dissuasif ou non des sanctions prononcées.

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