ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Sri Lanka (Ratification: 1950)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Sri Lanka (Ratification: 2019)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Exploitation d’enfants

Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée aux allégations d’exploitation d’enfants dans divers secteurs - services domestiques, commerces, transports privés, tourisme. Elle prend note avec intérêt des informations qui font état des mesures que le gouvernement a prises pour lutter contre le travail des enfants et les mauvais traitements qui leur sont infligés, en particulier des modifications qui ont été apportées au Code pénal (loi no29 de 1998) et qui ont aggravé les sanctions prévues en cas d’exploitation d’enfants, ainsi que des diverses mesures prises pour renforcer les mécanismes d’exécution des lois, notamment la nomination d’un plus grand nombre de fonctionnaires et de commissaires adjoints dans les services du travail et l’institution de comités régionaux chargés de coordonner les activités ayant trait au travail des enfants. La commission note également à la lecture du rapport du gouvernement qu’un large éventail d’activités ont été mises en œuvre avec l’assistance du programme IPEC de l’OIT à Sri Lanka. Elle note en outre, dans le rapport, que la loi no47 de 1956 sur le travail des femmes, des adolescents et des enfants a été modifiée de manière à interdire absolument l’emploi de personnes de moins de 14 ans.

1. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les progrès accomplis dans ses efforts d’améliorer la base législative pour lutter contre l’exploitation des enfants et pour veiller à ce que l’exigence d’un travail forcé soit punie de sanctions pénales et que les sanctions imposées par la loi soient réellement efficaces et strictement appliquées, comme l’exige l’article 25 de la convention. Prière d’indiquer comment les modifications du Code pénal qui ont été introduites par la loi no29 de 1998 susmentionnée et par la loi no22 de 1995 sont appliquées dans les faits, y compris le nombre et la portée des sanctions imposées à la suite de procédures entamées en application de cette législation. Prière également de fournir des informations sur les activités des comités régionaux susmentionnés, lesquels, selon le rapport, sont supervisés par la Division des affaires ayant trait aux femmes et aux enfants, laquelle dépend du Département du travail, ainsi que des extraits de rapports d’inspection ou autres - par exemple, rapports de l’Autorité nationale pour la protection des enfants qui a été instituée en vertu de la loi no50 de 1958 - sur les difficultés dans la pratique de l’application de la convention à cet égard.

2. La commission prend note dans le rapport de la confirmation du gouvernement que les enfants occupés à des tâches domestiques sont couverts par la législation sur le travail des enfants. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur toute mesure tendant à protéger les enfants occupés à des tâches domestiques contre le travail forcé et à lutter contre la servitude des enfants.

Règlement d’urgence

3. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à l’état d’urgence proclamé le 20 juin 1989 en application de l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique, et aux pouvoirs conférés au Président en application de l’article 10 du Règlement d’urgence (dispositions et pouvoirs divers) no 1 de 1989. La commission note que, de nouveau, le gouvernement déclare qu’en raison de la guerre qui continue de sévir dans le pays il est impératif que les dispositions du Règlement d’urgence restent en vigueur afin de préserver la sécurité nationale et de veiller au maintien des services essentiels. Se référant au paragraphe 36 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission souhaite souligner de nouveau que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre devrait non seulement être restreint aux circonstances mettant en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population, mais qu’il devrait aussi ressortir clairement de la législation que la durée et l’importance du service imposé devraient être limitées strictement aux exigences de la situation. La commission prie de nouveau le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point.

Service public obligatoire

4. La commission a pris note de l’indication que le gouvernement répète dans son rapport selon laquelle la loi no70 de 1961 sur le service public obligatoire qui, dans ses articles 3(1), 4(1)c) et 4(5), dispose que toute personne diplômée est tenue d’accomplir un service public obligatoire d’une durée pouvant atteindre cinq ans, n’a donné lieu à aucune poursuite. La commission exprime de nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour amender ou abroger cette loi afin de mettre la législation en conformité avec la convention.

5. La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer